TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206683_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines rejetant son recours gracieux du 10 mai 2022 dirigé contre la décision lui réclamant des sommes au titre d'indus de revenu de solidarité active d'un montant de 711,62 euros et de prime d'activité d'un montant de 2 560,97 euros et d'être déchargée de la pénalité administrative pour fraude d'un montant de 275 euros. Elle soutient qu'elle s'est rendue au tribunal de grande instance de Versailles pour modifier la date de la séparation avec le père de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête de Mme C. Elle soutient que : - au regard de l'absence de déclaration des ressources de la requérante sur la période de décembre 2018 à novembre 2020 et des fausses déclarations relatives à sa situation familiale, la qualification de fraude a été retenue ainsi qu'une pénalité de 275 euros ; - les constations du contrôleur sont établies par une décision judiciaire transmise par la requérante ; - le courrier versé aux débats semblant avoir été adressé au tribunal de grande instance pour modifier la date de séparation du couple est non signé et non daté. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que : - la requérante n'a pas déclaré la séparation avec M. B survenue le 7 septembre 2021 ; en sa qualité de mère isolée, elle n'est plus éligible au revenu de solidarité active socle mais au revenu de solidarité active majoré ; elle a perçu deux fois le revenu de solidarité active pour le mois de janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, qui bénéfice du revenu de solidarité active depuis juin 2016, sollicite l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines relative à la prise en compte de sa vie maritale du 1er janvier 2016 au 31 août 2019 et d'être déchargée de la pénalité administrative pour fraude d'un montant de 275 euros. Sur les conclusions en contestation de l'indu : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Enfin, l'article R. 262-37 de ce code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement, ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement, ou de prime exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision : 4. Mme C a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active en décembre 2015 à l'occasion de la déclaration de sa grossesse et n'a pas mentionné de changement de situation familiale lors des déclarations trimestrielles de ressources. Le 2 mai 2018, la requérante a sollicité le bénéfice de l'allocation logement et a alors signalé vivre maritalement avec le père de son enfant depuis le 30 avril 2018 pour ensuite déclarer le 7 mai 2018, être séparée depuis le 2 mai 2018. 5. Il résulte de l'instruction que l'enquête menée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines au mois de novembre 2021, a conclu que Mme C, s'étant déclarée célibataire, avait vécu maritalement avec M. B, père de l'enfant Hyliam, du mois de janvier 2016 au mois d'août 2019 et que l'intéressée a été placée en arrêt maladie du 18 janvier 2021 au 29 janvier 2021, les ressources de Mme C n'ayant pas été correctement déclarées sur la période de décembre 2018 à novembre 2020. Mme C a ainsi perçu à tort la prime d'activité d'un montant de 2 560,97 euros pour la période courant du 1er février 2020 au 28 février 2021 et le revenu de solidarité active d'un montant de 711,62 euros pour le mois de janvier 2021 en raison d'une erreur informatique. En outre, il résulte de l'instruction que Mme C a minoré le montant de ses ressources depuis le mois de décembre 2018 en déclarant 21 107 euros de salaires au lieu de 21 940 euros réellement perçus pour la période courant de décembre 2019 à novembre 2020 et a déclaré 4 531 euros d'indemnités journalières au lieu de 5 372 euros réellement perçues pour la période courant de décembre 2018 à novembre 2020. En se bornant à faire état d'une saisine du tribunal de grande instance de Versailles pour modifier la date de la séparation avec le père de son enfant et en versant aux débats un courrier adressé à ce tribunal non daté et non signé, Mme C n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les éléments pris en compte pour régulariser son dossier et contester l'amende d'un montant de 275 euros. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, Mme C n'est pas fondée à contester la décision du 11 février 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiale des Yvelines a confirmé un indu de 2 560,97 euros pour la période courant du 1er février 2020 au 28 février 2021. Sur la décision infligeant une pénalité administrative : 7. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 262-39 du même code : " Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. - Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire ". 8. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il résulte de l'instruction que la présidente de la caisse d'allocations familiales des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait sur la situation de Mme C en considérant qu'elle avait sciemment omis de déclarer une modification de sa situation familiale et que cette omission était constitutive d'une fraude. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits () ". Compte tenu des manquements de la requérante à ses obligations déclaratives et de la durée de la période au cours de laquelle ces manquements ont été commis, la présidente de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, qui n'était pas tenue de prendre en considération la situation financière de la requérante, n'a pas pris une mesure disproportionnée en mettant à sa charge le montant de 275 euros au titre de l'amende administrative. Sur la demande de remise de dette : 11. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 12. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 13. Il résulte de l'instruction que Mme C a déclaré être célibataire alors qu'elle a vécu avec le père de son enfant du mois de janvier 2016 au mois d'août 2019. Compte tenu de cette omission répétée, et de la teneur du rapport d'enquête, Mme C s'est vu infliger une amende administrative de 275 euros. Mme C ne démontre pas sa bonne foi. Par suite, et alors même qu'elle serait en situation de précarité, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision querellée serait entachée d'illégalité. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2206683_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel