TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206683_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, Mme F A agissant en qualité de représentante son père, M. B D, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler l'avis de sommes à payer émis par le département de la Haute-Garonne du 18 octobre 2022 pour le recouvrement d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) d'un montant de 171,82 euros pour la période du 22 juin 2022 au 31 juillet 2022 ; 2) de lui accorder la remise totale de la créance. Elle soutient que : - les relevés bancaires de M. D attestent qu'aucun remboursement de la part de la paierie départementale n'a été effectué pour la période en litige ; - la somme n'est pas due car les comptes sont équilibrés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. D a bénéficié sur la période en litige de l'APA à domicile alors même qu'il avait intégré un établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) de sorte que l'indu qui lui est réclamé est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. G et les observations de Mme C E pour le département de la Haute-Garonne, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D a bénéficié de l'APA depuis le 1er janvier 2022 en application de l'arrêté du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 13 décembre 2021. Les services départementaux ont procédé à la révision des droits de M. D à la suite de son entrée, le 22 juin 2022, dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le 7 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a informé M. D que ses prestations au titre de l'APA à domicile seraient suspendues à partir du 21 juin 2022 et qu'une nouvelle procédure serait engagée. Le 10 août 2022, l'indu en litige lui a été notifié. Le 13 septembre 2022, le président du conseil départemental a accordé à M. D le bénéfice de l'APA en établissement à compter du 22 juin 2022. M. D, représenté par sa fille, a contesté le bien-fondé de l'indu par recours du 14 novembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis par la paierie départementale le 18 octobre 2022 pour le recouvrement d'un indu d'APA de 171,82 euros à l'encontre de M. D pour la période du 22 juin 2022 au 31 juillet 2022. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'indus d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6. ". Aux termes de l'article L. 232-22 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil départemental en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil départemental peut réduire le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article D. 232-31 du même code : " () Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa. ". 4. Pour contester le bien-fondé de l'indu en litige, il est soutenu que M. D n'a pas bénéficié d'un double versement de l'APA à domicile et de l'APA hébergement dès lors que les comptes sont équilibrés. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'APA à domicile, M. D a directement perçu les sommes de 39,65 euros pour le mois de juin 2022 et de 132,05 euros pour le mois de juillet 2022, une somme de 249,20 euros pour douze heures par mois ayant été par ailleurs versée directement au prestataire. Compte tenu de son entrée en EHPAD le 22 juin 2022, il ne pouvait plus percevoir l'APA à domicile et l'APA en établissement a été versé directement à l'EHPAD sous forme de forfait dépendance à compter de cette date. C'est donc à bon droit que le département de la Haute-Garonne a pu mettre à la charge de M. D les sommes de 39,65 euros pour la période du 22 juin au 30 juin 2022 et de 132,05 euros pour le mois de juillet 2022, versée au titre de l'APA à domicile aide de jour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F A et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition du greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Alain G Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2206683_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel