TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206685_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. D E, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination ; 3°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - le signataire des décisions attaquées ne justifie pas d'une délégation de signature ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen d'ensemble de sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Andreini représentant M. E. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant sénégalais, né le 8 septembre 1983, est entré irrégulièrement en France le 23 décembre 2014. Le 18 janvier 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 29 mars 2016, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 20 octobre 2016. Le 3 février 2022, le requérant a formulé une nouvelle demande sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 1er septembre 2022, dont M. E demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Le même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Sausheim. 2. Par un jugement n° 2205757 du 29 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal, a rejeté les conclusions du requérant dirigées contre la décision d'éloignement et celle portant assignation à résidence. Il y a lieu de se prononcer sur les conclusions sur lesquelles il n'a pas été statué par ce jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes et motifs de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. En l'espèce, pour refuser à M. E la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis émis le 21 février 2022 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant soutient, pour sa part, qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal pour l'hépatite B dont il est atteint. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Au soutien de ses déclarations, M. E produit de nombreux certificats médicaux, notamment ceux d'un praticien hospitalier du pôle pathologies digestives et urologiques du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace en date du 24 septembre 2021 et du 4 mai 2022, qui indiquent que le requérant est régulièrement traité soit par TENOFOVIR 245, soit par VIREAD 245. Toutefois, ces documents ne sont pas de nature, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII sur la possibilité pour le requérant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors même qu'il a été diagnostiqué au Sénégal. Le préfet du Haut-Rhin établit en outre que la molécule médicamenteuse " ténofovir ", composante essentielle du Viread, prescrite au requérant est disponible dans son pays d'origine. Enfin, M. E produit des articles de presse du 8 mars 2021 et du 8 mai 2014 relatifs à la prise en charge des patients atteints d'hépatite B en Afrique et au Sénégal. Les constatations générales de ces articles ne permettent pas d'établir que le requérant serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder de façon effective à un traitement approprié au Sénégal eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Il s'ensuit que M. E n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, M. E se prévaut de la durée de son séjour en France et fait valoir que sa sœur réside sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis décembre 2014, soit huit ans et trois mois à la date de la décision contestée, il ne s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français qu'en raison de son refus de déférer à la mesure d'éloignement dont il a été l'objet le 29 mars 2016. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de la présence de sa sœur en France, il ne produit aucun élément permettant d'établir l'intensité des liens entretenus avec elle. En outre, M. E, qui est célibataire, n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Il ne justifie pas davantage être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Les stipulations précitées ne garantissent pas au requérant le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte excessive au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 1er septembre 2022 prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur T. ALa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206685
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA678 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206685_20221208
Données disponibles
- Texte intégral