TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206685_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022 sous le n° 2206685, Mme D F doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un indu de prime d'activité ramenant le solde cette créance à la somme de 2 318,79 euros pour la période de décembre 2019 à mars 2021, en tant que cette décision ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - sa situation familiale est extrêmement complexe ; en avril 2014, elle s'est retrouvée seule avec sa fille en bas âge en France, pays qui n'est pas son pays d'origine et dont elle ne connait pas la langue, sans travail ni qualification ; elle est issue d'une famille ukrainienne modeste qui n'a pas les moyens financiers de l'aider ; elle a appris le français et s'est mise à son compte en tant qu'auto-entrepreneuse en septembre 2019 ; - à la même période, elle a rencontré son compagnon avec qui elle a débuté une vie commune ; - elle s'est rendue à deux reprises dans les locaux de la CAF de Colomiers pour déclarer sa nouvelle situation ; à cette occasion, on lui a indiqué que tout était automatique et que ses aides allaient s'adapter progressivement en sorte que, c'est de bonne foi qu'elle n'a pas procédé à la déclaration en ligne de sa nouvelle situation familiale ; - la crise sanitaire a fortement impacté ses activités professionnelles, et ceci quelques mois seulement après le lancement de son entreprise ; - au jour de sa demande, elle ne dispose que de 1 393,23 euros sur son compte courant alors qu'elle doit payer au titre du loyer de son local professionnel la somme mensuelle de 599 euros en sorte qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire face à la créance qui lui est réclamée ; - sa situation financière est d'autant plus précaire depuis les conflits en Ukraine car elle vient en aide à sa famille restée dans son pays. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II) Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022 sous le n° 2206686, Mme F doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler l'avis de sommes à payer émis par le département de la Haute-Garonne le 10 octobre 2022 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 445,07 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette au titre du RSA. Elle soutient que : - sa situation financière est précaire ; - en avril 2014, elle s'est retrouvée seule avec sa fille en bas âge en France, pays qui n'est pas son pays d'origine et dont elle ne connait pas la langue, sans travail ni qualification ; elle est issue d'une famille ukrainienne modeste qui n'a pas les moyens financiers de l'aider ; elle a appris le français et s'est mise à son compte en tant qu'auto-entrepreneuse en septembre 2019 ; - à la même période elle a rencontré son compagnon, M. A B, avec qui elle a débuté une vie commune ; - elle s'est rendue à deux reprises dans les locaux de la CAF de Colomiers pour déclarer sa nouvelle situation, à ce moment-là on lui a indiqué que tout était automatique et que ses aides allaient s'adapter progressivement en sorte que c'est de bonne foi qu'elle n'a pas procédé à la déclaration en ligne de sa nouvelle situation familiale ; - la crise sanitaire a fortement impacté ses activités professionnelles et ceci quelques mois seulement après le lancement de son entreprise ; - au jour de sa demande elle ne dispose que de 1 393,23 euros sur son compte alors qu'elle doit payer au titre du loyer de son local professionnel la somme mensuelle de 599 euros et ne dispose donc pas des ressources suffisantes pour faire face à la créance qui lui est réclamée ; - elle doit également recouvrir deux autres créances à hauteur de 2 318,79 euros au titre de la prime d'activité et de 420,14 euros au titre des prestations familiales ; - sa situation financière est d'autant plus précaire depuis les conflits en Ukraine car elle vient en aide à sa famille restée dans son pays. Dans un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme F. Elle soutient que : - à titre principal, la requête de Mme F est irrecevable : d'une part, elle conteste un titre exécutoire sans contester le bien-fondé de l'indu lui-même, d'autre part, elle n'a pas exercé de recours contentieux contre sa décision du 3 août 2022 ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, ont été entendus le rapport de M. G et les observations de Mme C E pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2206685 et 2206686 présentent à juger des questions semblables, ont fait l'objet d'une instruction commune et concernent une même requérante. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme F, de nationalité ukrainienne, vit en France depuis 2014 et bénéficie du revenu de solidarité active depuis septembre 2019, date du commencement de son activité professionnelle d'auto-entrepreneuse. Par courrier du 22 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne lui a notifié un indu de prime d'activité pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2021 pour un montant total de 4 637,58 euros ainsi qu'un indu de RSA pour la même période à hauteur de 1 445,07 euros, indus fondés sur le changement de situation familiale de la requérante à compter du 22 septembre 2019. Le 11 décembre 2021, Mme F a contesté les décisions de la CAF et demandé la remise gracieuse des indus en litige. Sa demande a été rejetée le 3 août 2022 par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne pour le RSA. Par courrier du 8 novembre 2022, une remise de dette de prime d'activité lui a été accordée à hauteur de 50 % ramenant le solde de cet indu à 2 318,79 euros. Par les présentes requêtes, Mme F demande au tribunal d'annuler la décision de la CAF de Haute-Garonne du 8 novembre 2022 en tant qu'elle limite à 50 % la remise accordée sur sa dette de prime d'activité, ainsi que l'avis de sommes à payer émis le 10 octobre 2022 par le département de la Haute-Garonne. Sur les demandes de remise gracieuse : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. En ce qui concerne la prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Mme F, pour solliciter la remise totale de sa créance, fait valoir qu'elle ignorait devoir déclarer sa vie de couple aux services de la CAF, dès lors qu'elle n'est ni mariée ni pacsée, ainsi que sa précarité financière qui s'est aggravée en raison du conflit en Ukraine car elle doit désormais apporter un soutien financier aux membres de sa famille. Dans son recours administratif préalable, la requérante déclare au titre de ses charges mensuelles la somme de 375 euros en tant qu'aide à sa famille en Ukraine, et au titre des charges mensuelles de son concubin 941 euros affectés au paiement des échéances de son prêt en qualité de propriétaire de leur logement, soit 1 316 euros. Toutefois, les charges alléguées ne sont pas établies. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du formulaire de demande de remise de dette, que Mme F déclare avoir perçu 19 185 euros de revenus professionnels et que son concubin a déclaré 40 047 euros de salaire annuel pour la même année 2020. Le foyer est également composé de deux enfants nés en 2011 et 2012. Sur le trimestre de décembre 2020 à février 2021, Mme F a déclaré 2935 €, 2 805 € et 2482 € de revenus non salariés, outre une pension alimentaire mensuelle de 175 euros et M. B, son concubin, des salaires de 2 923 €, 3 908 € et 2 953 €. En outre, la CAF de la Haute-Garonne a accordé, par la décision contestée, une réduction de 50 % de la dette initiale. Dans ces conditions, Mme F ne démontre pas que la précarité de la situation financière ferait obstacle au remboursement de sa dette. Mme F peut, si elle s'y croit fondée, solliciter de la CAF un remboursement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière. En ce qui concerne le RSA : 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L.262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262-4. () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Enfin aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 7. Pour contester l'avis de sommes à payer et demander la remise totale de cet indu, la requérante fait valoir que l'absence de déclaration de son concubinage ne lui est pas imputable mais résulte d'un manquement de la caisse d'allocations familiales à son obligation d'information, dès lors que lorsqu'elle s'est rendue sur le site de la CAF de Colomiers à plusieurs reprises en 2019, les agents lui auraient indiqué que la modification de ses droits et du montant de ses aides serait automatique. Toutefois, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à la charge de Mme F et n'ouvre pas droit à une remise de dette qui s'apprécie au regard de la bonne foi de l'intéressée, laquelle doit être admise, et de sa situation de précarité. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, Mme F n'établit pas que sa situation de précarité ferait obstacle au remboursement de sa dette de RSA. Mme F peut, si elle s'y croit fondée, solliciter de la paierie départementale de la Haute-Garonne un remboursement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2206685 et celles de la requête n° 2206686, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes nos 2206685 et 2206686 sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D F, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, Alain G La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef Nos 2206685-2206686
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2206685_20240327
Données disponibles
- Texte intégral