TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2206686_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2022 et le 22 novembre 2022, M. J K et Mme H A B, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs I, E et D, et leur petit-fils mineur F ainsi que Mme C L K, représentés par Me Vérité, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions en date du 4 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant des visas d'entrée et de long séjour à Mme C L K et aux jeunes I, E, D et F au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros au profit de Me Vérité, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation avec la réunifiante est établi par la production de certificats de baptême et par possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'admettre M. K au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - les observations de Me Vérité, représentant M. K et Mme A B. Des notes en délibéré, produites pour M. K et Mme A B, ont été enregistrées les 13 et 16 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. J K, ressortissant angolais, né le 8 août 1978 et Mme H A B, sa compagne également ressortissante angolaise, née le 1er janvier 1980, se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) respectivement des 8 février et 29 mai 2017 et sont, à ce titre, titulaires de cartes de résident valables respectivement jusqu'au 9 mai et 24 septembre 2027. Par des décisions du 4 novembre 2022, l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes I G K, D M K et E N K, qu'ils présentent comme leurs enfants, ainsi qu'au jeune F K, leur petit-fils allégué. Par une décision du 17 février 2022, dont M. K, Mme A B et Mme C L K demandent au tribunal l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ces demandes de visas. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les motifs de la décision attaquée sont d'une part, que les certificats de baptêmes à l'appui des demandes de visas des jeunes I, E et D ne présentent ni les conditions de forme, ni les conditions de fond permettant de les considérer comme des actes d'état civil conformément à la coutume internationale et aux dispositions du II de l'article 16 du 23 mars 2019 et que de ce fait, l'identité et le lien familial ne peuvent être établis avec la réunifiante et d'autre part, du fait qu'il n'est pas produit de document d'état civil pour l'enfant F né au Maroc. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 4. Il est constant qu'aucun document d'état civil n'a été produit à l'appui des demandes de visas des personnes se présentant, devant les autorités consulaires françaises, comme étant les enfants et le petit-fils de M. K et Mme A B. Si les requérants ont produit à l'appui des demandes de visas la traduction des " extraits d'acte de naissance " issus du registre des baptêmes pour les jeunes I, E et D, ces seules pièces ne sauraient suffire pour suppléer l'absence d'actes d'état civil. Si les requérants soutiennent avoir perdu " tous leurs papiers ainsi que les photographies " dans le pillage de leur maison qui a entrainé leur fuite d'Angola, aucune pièce du dossier ne permet d'établir cette circonstance. Si les requérants produisent une photographie, de rares échanges via un réseau social non authentifiables dont certains sont postérieurs à la décision attaquée, un envoi de colis postérieur à la décision attaquée et des bordereaux récents de transferts d'argent à une tierce personne qui atteste recevoir de l'argent depuis 2021 et le verser aux enfants des requérants, ces pièces ne sont pas de nature à établir l'identité des demandeurs de visas. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités au motif que l'identité des demandeurs et leur familial avec la réunifiante ne sont pas établis. 5. Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'éléments sur les liens familiaux entre M. K et Mme A B et les demandeurs de visas à la date de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. K et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J K, Mme H A B, Mme C L K et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2206686_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel