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TA78 · Urgences — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206687_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. C A demande au tribunal de pouvoir demeurer quinze jours sur le terrain de Réseau de Transport d'Electricité (RTE) situé à Boinville-en-Mantois.
Il soutient que l'arrêté n'a jamais été notifié, l'aire d'accueil de Buchelay est actuellement fermée, ses enfants sont scolarisés à 5 km et il a eu un accord de stationnement de 15 jours avec la commune et RTE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'arrêté a été affiché le 3 septembre sur les lieux et que les intéressés ont pu le contester, que l'accord est peu probable et qu'il demeure des troubles à l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 juin 2022 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h41.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; / 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure () / II bis. Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ".
2. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Selon l'article R. 779-8 du même code : " Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions. ".
3. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet des Yvelines a mis en demeure les propriétaires et les occupants des véhicules et résidences mobiles stationnées illégalement sur le stade communautaire situé sur le territoire de la commune de Boinville-en-Mantois de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté. M. A demande au tribunal de pouvoir demeurer quinze jours sur ce terrain. De telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge administratif saisi sur le fondement des dispositions combinées du II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article R. 779-1 du code de justice administrative. A supposer que M. A entende demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 du préfet des Yvelines, il est constant qu'il en a eu connaissance, au plus tard, à compter du 3 septembre 2022, date de son recours et également d'affichage sur les lieux, qu'il n'établit nullement avoir eu l'accord de la mairie et du propriétaire du terrain et qu'il ne développe aucune contestation de la légalité de cet arrêté. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 doivent ainsi être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée à la commune de Boinville-en-Mantois et à Réseau de Transport d'Electricité.
Fait à Versailles le 5 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J. B
La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Urgences
- Formation
- Urgences
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2206687_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel