TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2206688_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2022, 18 janvier et 9 février 2023, la société Axa France Iard, représentée par Me Berger, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles s'est produit l'accident de la circulation entre un véhicule à moteur et un piéton le 31 mai 2021 sur la route départementale RD111 à Vailhauquès (34580) ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault, de la commune de Vailhauquès et de son maire une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport d'accidentologie établi par le cabinet Equad relève que les aménagements réalisés pour l'arrêt de bus, qui ne sont pas conformes aux recommandations du ministère de la transition écologique et solidaire, confèrent aux lieux un caractère accidentogène ; - tant la responsabilité du maire et de la commune que celle du département sont dès lors susceptibles d'être engagées ; - l'expertise sollicitée est utile à la détermination des responsabilités encourues. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, le département de l'Hérault, représenté par la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL) d'avocats Phelip et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 9 janvier et 7 février 2023, la commune de Vailhauquès, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de l'expertise comme étant dépourvue d'utilité et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Axa France Iard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. La demande présentée par la société Axa France Iard tend à faire déterminer, par un expert judiciaire, les conditions matérielles dans lesquelles s'est produit un accident de la voie publique le 31 mai 2021 à Vailhauquès, impliquant un automobiliste et un piéton, pour permettre au tribunal de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de la collectivité publique dans la survenance de cet accident, pour lequel l'assuré de la requérante, dans les droits duquel celle-ci est subrogée, a été condamné par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier. Toutefois, à supposer même que le lien de causalité entre les aménagements apportés à l'ouvrage public et l'accident soit établi, l'organisation d'une mesure d'expertise en vue de déterminer le caractère accidentogène des dits aménagements ne présente pas de caractère utile dès lors qu'est présumée, comme cela a été rappelé au point 3, la responsabilité du maître d'ouvrage, auquel il appartient d'établir l'entretien normal de l'ouvrage dont il a la garde. Au surplus, il ne revient pas à l'expert mais au juge du fond, d'apprécier, au regard des éléments factuels produits par les parties, la dangerosité des aménagements de la voie publique et d'ordonner, s'il s'estime insuffisamment éclairé par les éléments produits, toute mesure nécessaire dans le cadre de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'expertise portant la dangerosité de la route départementale RD111 ne présentent pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doivent, par conséquent, être rejetées. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Axa France Iard est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Hérault et de la commune de Vailhauquès tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France Iard, au département de l'Hérault et à la commune de Vailhauquès. Fait à Montpellier, le 28 février 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 février 2023, L'attaché, Médéric Arias
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2206688_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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