TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2206689_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 29 juin 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 036,72 euros. Il soutient qu'il est dans une situation financière précaire avec des enfants en bas-âge à charge justifiant que lui soit accordé une remise de dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la prime d'activité. Par une décision du 3 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie après avoir procédé au réexamen de la situation du requérant, lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 3 036,72 euros. A la suite de plusieurs compensations, la dette de M. C a été ramenée à un solde de 2 635,72 euros. L'intéressé a alors demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 22 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et à ce que lui soit accordé une remise de dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que si M. C soutient être dans une situation financière précaire, en raison notamment de la présence de deux enfants en bas-âge au sein de son foyer et du fait que sa conjointe ne travaille pas, il ne fournit aucun élément permettant d'apprécier sa situation familiale, financière et les difficultés qu'il pourrait rencontrer dans le remboursement de sa dette. Par suite il n'est pas fondé à demander la remise gracieuse de la dette de prime d'activité mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206689
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2206689_20240229
Données disponibles
- Texte intégral