TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206690_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2022 et 4 octobre 2022, M. B E, représenté par Me Itela, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile sur lesquelles elle se fonde méconnaissent les objectifs de la directive du 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle ne se fonde pas sur la totalité des critères visés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 15 septembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E ressortissant tunisien, né le 10 juillet 1984 à Ben Gherdane, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il demande l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 4. Par un arrêté n° 78-2022-08-31-00002 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-176 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. A C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. E à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis lors. En outre, pour prendre cette décision, le préfet des Yvelines a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). " 7. M. E soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu et que le préfet des Yvelines a entaché la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, si M. E soutient qu'il est père de trois enfants, entrés en France en mars 2019, il ne justifie pas de sa contribution à leur entretien et à leur éducation par la seule production de bulletins de salaire de mars 2021 à avril 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse qui a la garde des enfants. En outre, M. E ne conteste pas conserver des attaches familiales en Tunisie où résident ses parents, frères et sœur. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. E un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a retenu que M. E ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et a ainsi retenu qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. En outre, il a retenu que M. E ne justifiait d'aucune circonstance particulière. Dès lors, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. () / 4. S'il existe un risque de fuite, () les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". 11. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-3 précité que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Le législateur a, en outre, réservé l'hypothèse d'une circonstance particulière propre à justifier que, même dans l'un des cas prévus audit 3°, l'obligation de quitter le territoire français demeure assortie d'un délai de départ volontaire. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2008/115/CE. 12. En troisième lieu, il n'est pas contesté que M. E ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et il ressort des termes du procès-verbal d'audition du 1er septembre 2022 qu'il a déclaré son intention de ne pas vouloir retourner en Tunisie. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. E se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. M. E soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale dans la mesure où le préfet ne serait pas prononcé sur les quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 précité. Toutefois ces dispositions ne confèrent pas à ces critères un caractère cumulatif, exigeant que la situation de l'étranger soit défavorable au regard de chacun d'eux. En outre, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a analysé la situation du requérant au vu de ces quatre critères. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 1er septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2206690/11
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2206690_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel