TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206690_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2022 et 22 mars 2023, M. J D, Mme F A, M. E C, M. B H et Mme I G, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par la SELARL Strat Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a délivré à la société LNC Bérénice un permis de construire pour la réalisation de 47 logements, ainsi que la décision du 5 juillet 2022 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et de la société LNC Bérénice la somme de 3 000 euros chacune à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet affectés directement dans les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, le préfet de région n'ayant pas été saisi du dossier de demande de permis alors que le terrain d'assiette du projet se situe en zone de présomption de prescriptions archéologiques ;
- le dossier de demande de permis était incomplet, aucune pièce ne représentant la modification de l'accès et de la clôture situés avenue Pasteur, aucun plan de masse en trois dimensions n'étant joint, les caractéristiques de la noue d'infiltration dans le jardin privatif n'étant pas données et les mouvements de terrain tenant à la réalisation du chemin piétonnier et de la noue n'étant pas représentés sur les plans ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme, rien n'indiquant dans quels délais les travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité seront exécutés et l'autorité organisatrice du service public de l'électricité n'ayant pas précisé les conditions d'extension du réseau public, notamment pour l'installation du poste de distribution publique au sein du projet ;
- il est entaché d'une incompétence négative, l'autorité responsable du réseau de distribution d'électricité, qui n'est pas Enedis, n'ayant pas fixé les conditions de raccordement au réseau d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable, relatif aux places de stationnement des véhicules motorisés et des vélos ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 6.3.6 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat, relatif à la gestion des eaux pluviales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2, le bâtiment B présentant une emprise au sol en bande de constructibilité principale et en bande de constructibilité secondaire ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2, le projet comptabilisant un cheminement stabilisé dans les espaces de pleine terre, les deux places de stationnement au droit de la rampe d'accès au parking étant en enrobé et la rampe d'accès au sous-sol ne s'intégrant pas dans la composition paysagère des espaces libres situés en front du chemin des Esses ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2, le cheminement piétonnier créé engendrant un mouvement de terrain de 1,10 mètre ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2, le projet présentant des volumétries disruptives par rapport aux lieux environnants, sans considération de la séquence urbaine caractéristique du secteur et de la limite de zone ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2, le projet ne respectant pas les 15 % minimum de vide et respiration dans le volume bâti ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2, le projet ne recherchant pas une simplicité de ses toitures ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4.2.5 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2, la surélévation du rez-de-chaussée étant incohérente avec les lieux environnants ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2, relatif aux clôtures ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 6.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2, relatif à la collecte des déchets ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2, le projet autorisé ne s'insérant pas dans son environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'accès véhicules du projet autorisé faisant courir un risque aux usagers ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que le projet prévoit le passage d'une canalisation de gaz sous un arbre de haute tige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, représenté par la SELARLU Jean-Marc Petit - Avocat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soient mises en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. D et autres requérants le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2022, 27 février 2023, 7 mars 2023 et 18 avril 2023, la société LNC Bérénice, représentée par l'AARPI Graphène Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soient mises en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. D et autres requérants le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par courrier du 7 août 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office, en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, l'irrecevabilité du moyen tiré d'une incompétence négative tenant à ce que l'autorité responsable du réseau de distribution d'électricité n'a pas fixé les conditions de raccordement au réseau d'électricité empruntant des voies ou emprises publiques, lequel a été soulevé pour la première fois dans le mémoire enregistré le 22 mars 2023, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Gaël, pour M. D et autres requérants,
- les observations de Me Louis, substituant Me Petit, pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.
Considérant ce qui suit :
1. La société LNC Bérénice a déposé le 23 décembre 2021 en mairie de Saint-Didier-au-Mont-d'Or une demande de permis de construire pour la réalisation de 47 logements et 46 places de stationnement. Par arrêté du 1er avril 2022, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. M. D et autres requérants demandent l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 5 juillet 2022 de rejet de leur recours gracieux. Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or le 23 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les éléments du permis initial non modifiés par le permis modificatif :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " () lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / () ".
3. Le premier mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, a été communiqué aux requérants le même jour au moyen de l'application Télérecours. Par suite, le moyen tiré d'une incompétence négative tenant à ce que l'autorité responsable du réseau de distribution d'électricité n'a pas fixé les conditions de raccordement au réseau d'électricité empruntant des voies ou emprises publiques, lequel a été soulevé pour la première fois dans le mémoire enregistré le 22 mars 2023, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, est irrecevable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / () b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée en mairie de Saint-Didier-au-Mont-d'Or comporte une pièce " PC 2.1 - Plan de masse " faisant apparaître les niveaux des constructions projetées, leurs longueurs et leurs largeurs. Les différents plans de façades et de coupe, également joints, font apparaître le détail des hauteurs des constructions composant le projet. Par suite, la circonstance que le plan de masse ne fasse pas apparaître les constructions cotées en trois dimensions est sans aucune incidence sur la légalité du permis de construire.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ".
7. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par Enedis le 2 février 2022, que le projet nécessite un raccordement au réseau électrique d'une longueur totale de 14 mètres. Il ne nécessite en revanche aucune extension ni renforcement de la capacité du réseau public. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a méconnu l'article L. 111-11 précité du code de l'urbanisme en délivrant l'autorisation en litige.
9. En quatrième lieu, si les requérants soulèvent un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme tenant à l'absence de formulation par l'autorité organisatrice du service public de l'électricité des conditions d'extension du réseau public, notamment pour l'installation du poste de distribution publique au sein du projet, ils ne l'assortissent pas des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le projet n'implique, comme cela a été dit au point précédent, aucune extension du réseau d'électricité.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1.2.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon : " La bande de constructibilité principale (BCP) / Elle ne peut être déclenchée que : / - par une limite de référence, () / Elle est mesurée perpendiculairement par rapport : / - à la limite de référence () ". En application des dispositions de l'article 1.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2 : " La profondeur de la bande de constructibilité principale / La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. " Enfin, en application des dispositions de l'article 2.4.1 du même règlement, applicable à cette zone : " () L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire* / () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, composé des parcelles cadastrées AM 315 et AM 316, forme une pointe entre le chemin des Esses et l'avenue Pasteur, qui se rejoignent à sa limite nord. Il est ainsi bordé de deux voies publiques à partir desquelles sont calculées, pour chacune d'elles, une bande de constructibilité principale de 20 mètres de profondeur. D'une largeur maximale de 38,50 mètres, le terrain d'assiette est donc entièrement couvert par ces bandes de constructibilité principales. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a méconnu les dispositions précitées de l'article 2.4.1 en délivrant l'arrêté en litige.
12. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2 : " Le coefficient de pleine terre* minimal est différencié selon les secteurs : / Secteur URm2b : 40 % () ". En application des dispositions de l'article 3.3.1 du même règlement applicable à cette zone : " L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. / () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet présente une surface de 2 742 mètres carrés, nécessitant le respect d'une surface minimale de pleine terre de 1 097 mètres carrés. La société pétitionnaire indique, dans la pièce " PC 2.2 - Dossier et plan de masse paysager ", avoir prévu des espaces de pleine terre sur 50 % de la surface parcellaire, soit 1 371 mètres carrés. Contrairement à ce que semblent soutenir les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux places de stationnement au droit de la rampe d'accès au parking auraient été comptabilisées dans ces espaces. Par ailleurs, s'ils soutiennent, à raison, que le cheminement piéton situé à l'ouest des bâtiments projetés ne peut valablement être retenu dans les surfaces de pleine terre, faute d'être végétalisé et planté, ils ne démontrent pas que cette erreur ferait passer le coefficient de pleine terre du projet en dessous du coefficient minimum de 40 %, le projet comportant une marge de 274 mètres carrés de surfaces de pleine terre par rapport au minimum règlementaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.3.1 précité doit ainsi être écarté.
14. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2 : " Volumétrie, rythme du bâti / a. Les volumétries ainsi que l'ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère du projet ; / b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée ; / c. Dans la bande de constructibilité principale* et en premier rang* / Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes, et ceci à l'échelle d'une séquence urbaine caractéristique. / La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l'échelle de la rue et favorise les transparences visuelles sur les cœurs d'îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures et fractionnement. / () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la réalisation de deux bâtiments d'habitation en R+2, avec un volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC), est implanté au sein d'une zone à dominante résidentielle qui regroupe, selon la description qu'en donne le règlement du plan local d'urbanisme, des immeubles de logements collectifs. S'il jouxte une autre zone à dominante résidentielle d'habitat individuel, qui commence à l'ouest de l'avenue Pasteur, l'une des voies qui bordent le projet, son nombre de niveaux limité, la césure entre les deux bâtiments, leur volumétrie générale, la forme retenue pour les VETC et la large place laissée au végétal le long de l'avenue assurent une transition adaptée entre les deux zones. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques d'insertion, que les volumes retenus sont relativement simples et adaptés aux constructions environnantes, le projet faisant face, à l'est, à un imposant bâtiment en R+2. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a méconnu les dispositions précitées de l'article 4.2.1 en délivrant l'arrêté litigieux.
16. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2 : " Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement / () c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. / Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures. / () ".
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de toitures et des plans des façades joints à la demande de permis en litige, que le projet présente des toitures de formes et de dimensions semblables entre les deux bâtiments, composées de toitures terrasse et de toitures dont la pente est comprise entre 10 % et 14 %. Les proportions de ces toitures sont en cohérence avec la hauteur des bâtiments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4.2.3 précité doit être écarté.
18. En neuvième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4.2.5 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2 : " Traitement des rez-de-chaussée ou socles / b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être : / - mise en œuvre dès lors qu'elle assure une meilleure habitabilité des logements situés en rez-de-chaussée ; / - interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement architectural des constructions environnantes et des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le projet./ () ".
19. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive jointe à la demande de permis, que la société pétitionnaire a fait le choix de proposer un rez-de-chaussée composé de deux demi-niveaux, l'un sur rue, l'autre sur jardin, permettant d'adapter les bâtiments à la pente que présente le terrain et d'offrir aux habitants des logements concernés des habitats rehaussés par rapport à la voie publique. Ce choix architectural s'insère dans un environnement composé principalement de maisons individuelles, desquelles le projet est séparé, sur plusieurs mètres, par une végétation importante, et d'un unique bâtiment collectif, à l'est du chemin des Esses, qui, s'il ne présente pas de surélévation du rez-de-chaussée, ne permet pas pour autant de considérer que le projet litigieux porte atteinte à l'ordonnancement architectural des constructions environnantes ou aux caractéristiques dominantes du tissu urbain. Dans ces conditions, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 4.2.5 en délivrant l'arrêté en litige.
20. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2 : " 4.1 Insertion du projet / Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est majoritairement en ordre discontinu, la perception de continuité étant assurée par le bâti ou le paysage. A l'arrière de ce bâti sur rue se développent des cœurs d'îlot où la présence végétale est forte et les volumétries sont plus modestes. / Les objectifs poursuivis sont () : / - de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d'habitat intermédiaire ou individuel resserré ; / - de préserver la continuité visuelle d'un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l'alignement ou en faible retrait ; / - d'assurer la présence effective d'un cœur d'îlot végétalisé ; / - de créer des transparences vers les cœurs d'ilot végétalisés ; / () - de permettre l'expression d'une architecture contemporaine et la créativité architecturale. / () 4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier ; / () ".
21. Comme cela a été dit au point 15, le projet litigieux s'implante en limite ouest d'une zone URm2 qui regroupe, selon la définition qu'en donne le règlement du plan local d'urbanisme, des immeubles de logements collectifs, dont un imposant bâtiment en R+2 à toit plat à l'est du chemin des Esses. Il est bordé à l'ouest par une zone URi2, qui, comme le font valoir les requérants, est principalement composée de maisons individuelles implantées sur des parcelles largement végétalisées. Comme cela a également été dit au point 15, le projet assure, dans ce contexte urbain, une transition entre les deux zones en optant, à l'ouest, pour la création de nombreux espaces végétalisés en front de voie publique et en proposant deux bâtiments couronnés de VETC à pans rappelant les toitures des maisons individuelles avoisinantes. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 4.1 du règlement.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les éléments du permis initial modifiés par le permis modificatif :
22. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R. 523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R. 523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R. 523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. () ". En application de l'article R. 523-4 du code du patrimoine : " Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : / 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : / a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; / () ". Selon l'article R. 523-6 du même code : " Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région () ". Aux termes de l'article L. 522-5 de ce code : " () Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. "
23. Il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux est dans sa grande majorité situé au sud de la zone de présomption de prescriptions archéologiques n° 7 " Aqueduc du Mont-d'Or ", telle que délimitée par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il ressort des pièces du dossier qu'une infime partie de la pointe nord du terrain d'assiette se juxtapose à cette limite, impliquant, selon les requérants, que le préfet de région statue sur les prescriptions nécessaires au titre de l'archéologie préventive avant qu'une décision n'intervienne sur la demande de permis de construire déposée en mairie. A supposer même que le terrain d'assiette puisse être regardé comme s'inscrivant dans le périmètre de ladite zone de présomption de prescriptions archéologiques, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, le préfet de région ayant rendu un avis le 11 avril 2023 après avoir été saisi de la demande de permis modificatif, avis qui, au demeurant, indique que le projet ne donnera pas lieu à prescriptions.
24. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431- 8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / () f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " En application de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse (). Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / b) Un plan en coupe précisant () lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / () ".
25. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis modificatif était notamment accompagnée de pièces " PC 5.10 - détail clôture avenue Pasteur " et " AN. 7 - coupe sur accès piéton avenue Pasteur ". Les requérants ne peuvent ainsi utilement soutenir que le dossier accompagnant la décision litigieuse ne représentait pas la modification de cet accès, les mouvements de terrain qu'il implique et la clôture située au droit de l'avenue Pasteur. Il ressort également des pièces du dossier qu'un nouveau plan de masse " PC 2.1 " est joint à la demande de permis modificatif, faisant apparaître les caractéristiques de la noue d'infiltration et que les mouvements de terrain qu'elle engendre sont portés sur ladite pièce " AN. 7 - coupe sur accès piéton avenue Pasteur ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis doit être écarté comme inopérant.
26. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 5.2.3.1.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " Normes relatives au stationnement des vélos / La surface exigée pour cet emplacement de stationnement varie en fonction de la destination des constructions ainsi que de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. / Logement : à partir de deux logements / Norme minimale : 3 m2 pour 60 m2 de SDP avec un minimum de 3 m2 par logement / Cette norme peut être réduite à la moitié dès lors que les emplacements vélos se situent au rez-de-chaussée de la construction et sont accessibles de plain-pied et que le local présente une hauteur utile sous plafond d'au moins 3 m et un système d'accrochage en étage. ".
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, modifié par le permis modificatif délivré le 23 mai 2023, prévoit la réalisation de 47 logements, pour une surface de plancher de 3 152,50 mètres carrés. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du projet telle que modifié par le permis modificatif, que trois locaux à vélos sont projetés, l'un en rez-de-chaussée et deux en sous-sol, pour une surface totale de 157,70 mètres carrés, légèrement supérieure au minimum requis par le règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat, de 157,50 mètres carrés. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article 5.2.3.1.2.
28. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 6.3.6 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " 6.3.6.1 Définitions / a. Les eaux pluviales / Elles comprennent toutes les eaux de pluie avant et après leur ruissellement ainsi que les eaux de drainage des sols. / () 6.3.6.2 - Règle générale / Les eaux pluviales sont : / - soit totalement gérées sur le terrain (infiltrées ou réutilisées sous réserve d'une gestion adaptée sur la parcelle en cas de débordement) ; / - soit rejetées à débit limité dans un cours d'eau situé sur le terrain d'assiette du projet, étant précisé qu'une partie des eaux pluviales doit être gérée sur le terrain. / () ".
29. Les requérants soutiennent que le système de gestion des eaux pluviales retenu par le projet en cause ne tient pas compte des eaux de drainage et est sous-dimensionné. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude de gestion des eaux pluviales mise à jour le 24 février 2023 et jointe à la demande de permis modificatif, que le dimensionnement des ouvrages tient compte des eaux de drainage, le dispositif ayant été dimensionné pour recevoir les eaux de pluie s'infiltrant dans les surfaces de pleine terre. Ensuite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'étude de gestion des eaux pluviales jointe au dossier porte sur une version du projet ne correspondant pas au projet autorisé, la dernière version de cette étude ayant fait évoluer la superficie des surfaces imperméabilisées collectées, de 1 311 mètres carrés à 1 499 mètres carrés. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet, tel qu'autorisé par le permis modificatif, retient une noue d'une emprise de 35 mètres carrés, séparée des jardins privatifs par une haie, et un ouvrage de rétention de 72,50 mètres cubes, conformément aux recommandations de l'étude de gestion des eaux pluviales dans sa dernière version. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article 6.3.6 ont été méconnues.
30. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article 6.4 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " Collecte des déchets / () Les points de présentation des déchets ménagers sont dimensionnés et aménagés pour assurer l'accessibilité aisée, la sécurité, l'hygiène et l'ergonomie du ramassage, compte tenu de ses modalités et de son organisation. / Les aménagements et constructions réalisés sur le terrain, constituant le point de présentation des déchets ménagers, s'adaptent aux modalités et à l'organisation de la collecte décrites notamment dans les annexes du dossier de PLU-H relatives aux systèmes d'élimination des déchets, afin d'en optimiser la mise en œuvre. Sont privilégiés la présentation sur dalle à ciel ouvert ou les structures légères à clairevoie, non fermées de murs. Elles peuvent éventuellement être couvertes. / Ces aménagements sont organisés de manière à permettre la manipulation et le déplacement aisés et rapides des bacs recevant lesdits déchets, en évitant tout obstacle rendant plus difficile ou dangereuse, ou ralentissant l'exécution du service public par les personnels qui y sont affectés. ".
31. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et du plan de rez-de-chaussée joints à la demande de permis modificatif, que le projet dispose de 30,40 mètres carrés de surface de stockage des ordures ménagères, calculée à partir du nombre de bacs à ordures nécessaires à la desserte des 47 logements projetés. Ces surfaces se répartissent en deux locaux situés au rez-de-chaussée de chacun des deux bâtiments, lesquels respectent les préconisations techniques fixées par la métropole de Lyon dans l'annexe au plan local d'urbanisme et de l'habitat " A.5.4 - Système d'élimination des déchets ". De plus, le permis litigieux a été délivré sous réserve du respect des prescriptions édictées par la métropole, lesquelles exigent notamment que le projet observe les préconisations figurant dans cette annexe. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article 6.4 ont été méconnues.
32. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2 : " Les autres espaces libres / () e. L'espace compris entre la limite de référence* et les constructions de premier rang* fait l'objet d'un traitement paysager à dominante végétale de qualité adapté à la profondeur de l'espace de recul ainsi qu'à son usage. Les espaces permettant d'accéder aux aires de stationnement ou les rampes d'accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et s'intègrent à la composition paysagère de cet espace. "
33. Les requérants, qui se bornent à affirmer que " la rampe d'accès aux stationnements en sous-sol ne s'intègre aucunement dans la composition paysagère des espaces libres situés en front du chemin des Esses ", ne démontrent pas en quoi le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article 3.3.2 précité. En outre, ils n'ont pas discuté l'ajout à la notice descriptive du projet, réalisé par le permis de construire modificatif, indiquant que " la rampe d'accès au garage elle-même est intégrée au volume bâti du bâtiment B ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
34. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2 : " () l'amplitude de mouvements de terrain d'assiette de la construction, () ne doit pas excéder : / - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; / () ".
35. Il est constant que le terrain d'assiette du projet en litige présente une pente naturelle moyenne inférieure à 15 %. Les requérants soutiennent que la création du cheminement piéton au droit de l'avenue Pasteur génère des mouvements de terrain d'1,10 mètre, en méconnaissance des dispositions précitées. Or, la pièce " AN. 7 - coupe sur accès piéton avenue Pasteur ", jointe au dossier de demande de permis modificatif, indique que les mouvements générés seront d'au plus 71 centimètres, de telle sorte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'article 4.1.3 du règlement applicable à la zone URm2 a été méconnu.
36. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2 : " Respirations dans le volume bâti inscrit dans la bande principale ou en premier rang*, " pourcentage de vide et respiration " / 4.2.2.1 Définition / La façade constructible est un plan théorique inscrit parallèlement à la façade la plus longue de la construction. / La façade constructible est obtenue en multipliant : / - la hauteur de façade* maximale autorisée ; / - par le linéaire constructible autorisé. / 4.2.2.2 Règles / Dans la bande constructible principale ou en premier rang*, il est exigé au minimum 15 % de vide, calculés par rapport à la façade constructible, qui sont : / - localisés sur la façade le long de la limite de référence* ; / () Cette obligation de vide peut être satisfaite soit par des césures*, soit par des fractionnements*, soit par une modulation de hauteur à la baisse. Elle peut également être satisfaite en tout ou partie par l'augmentation des retraits*. / () La césure* a pour objectif de rompre un linéaire bâti ou de valoriser un élément végétal de qualité en cœur d'îlot. Elle respecte une largeur au moins égale au tiers de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. / () Le fractionnement* sous forme de recul partiel respecte : / - une hauteur égale à celle de la construction ; / - une profondeur minimale de 5 mètres, calculée par rapport à la façade la plus longue de la construction ; / - une largeur au moins égale à 4 mètres. / () ".
37. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce " AN.6 Schéma pourcentage de vide façade Est " jointe par la pétitionnaire à sa demande de permis modificatif, que la société requérante a comptabilisé trois éléments générateurs de vide sur la façade donnant sur le chemin des Esses, tous trois contestés par les requérants. Ces derniers soutiennent à bon droit que la prise en compte du premier de ces éléments, le plus au sud, est erronée, le pan de façade au-dessus de la rampe d'accès au parking n'entrant dans aucune des catégories susceptibles de générer du vide au sens des dispositions précitées, à défaut de recul sur une hauteur égale à celle de la construction. En revanche, ils ne sont pas fondés à soutenir que le calcul de la superficie des deux autres éléments identifiés par la pétitionnaire comme générant du vide, correspondant au fractionnement sous forme de recul partiel au centre du bâtiment B et à la césure entre les deux bâtiments, est erroné, ces éléments correspondant aux définitions, données par les dispositions précitées, des éléments susceptibles d'être pris en compte au titre de l'" obligation de vide ". La surface cumulée de ces vides correspond ainsi à 137,90 mètres carrés, soit 17 % de la façade constructible telle que mesurée par la société pétitionnaire. A considérer même, comme le soutiennent les requérants, que le calcul de la façade constructible a été minoré de 22,07 mètres de linéaire constructible autorisé en raison de l'omission d'une partie de linéaire au nord du projet, cette circonstance aurait pour effet d'augmenter le pourcentage de vide, et non pas de le minorer, ce linéaire n'étant pas construit. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article 4.2.2 du règlement ont été méconnues par l'arrêté en litige.
38. En neuvième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2 : " 4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence / () Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées : - soit d'un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d'une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres. / () 4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives / Les clôtures s'élèvent à une hauteur maximale de 2 mètres. () ".
39. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce " PC5.9 - Détails Garde-corps et Clôture ", complétée à l'occasion de la demande de permis modificatif, et de la pièce " PC5.10 - Détail Clôture Avenue Pasteur ", ajoutée lors de cette demande, que l'ensemble des clôtures du projet présentent des cotes inférieures à deux mètres, conformément à ce qu'indique la notice descriptive. Dans ces conditions, et alors que les requérants produisent des mesures peu probantes réalisées sur les plans des façades, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4.3 doit être écarté.
40. En dixième lieu, si les requérants soulèvent un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5.2.3.1 et 5.2.3.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat, relatives aux nombres de places de stationnement pour véhicules motorisés et aux modalités de réalisation de ces places, ils se bornent à soutenir que " par leurs dimensions, les emplacements dits " places B " ne permettent pas le stationnement de véhicules automobiles " et qu'ils " n'entrent pas dans les conditions relatives aux deux roues motorisés ". Ils n'assortissent ainsi par leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
41. En onzième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " En vertu de l'article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " Conditions de desserte des terrains par les voies. a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte. Les voies de desserte des terrains : - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet situé sur le terrain à desservir ; () /b. Règles applicables aux voies nouvelles / Les espaces de desserte interne / Les espaces de desserte interne, alors même qu'ils ne constituent pas des voies de desserte au sens des dispositions ci-avant, sont toutefois conçus afin de répondre aux besoins des projets qu'ils desservent, notamment en cas de pluralité de constructions ; ils répondent à ce titre à des caractéristiques de tracé, de largeur et de sécurité adaptés. " L'article 5.1.1.2.2 de cette même partie précise que : " Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte / () b. Caractéristiques des accès / () Les accès : / - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; / - prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / - de la position des accès et de leur configuration ; / - de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / () ".
42. Dès lors que les dispositions du règlement d'un document local d'urbanisme invoquées par un requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du document local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
43. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un unique accès pour les véhicules, situé au sud-est du terrain d'assiette, débouchant sur le chemin des Esses. Cet accès prend la forme d'une rampe d'accès au sous-sol, longue d'une vingtaine de mètres, d'une largeur de 3 à 6 mètres. A supposer même que cette rampe puisse être qualifiée d'espace de desserte interne, comme le font valoir les requérants, son tracé et sa largeur sont en cohérence avec les besoins du projet et les 41 places de stationnement situées en sous-sol, les dispositions précitées n'imposant pas que les véhicules puissent se croiser. Par ailleurs, cette rampe ne débouche pas directement sur la voie publique, un retrait accompagné de deux places de stationnement pour les visiteurs permettant aux véhicules de patienter sur l'emprise du terrain d'assiette avant de s'insérer sur la voie. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la notice jointe à la demande de permis modificatif, que la hauteur des murets de part et d'autre de l'accès pour les véhicules a été abaissée afin d'assurer aux piétons une bonne visibilité sur les véhicules empruntant l'accès. Enfin, la visibilité sur le chemin des Esses est particulièrement bonne, la voie étant rectiligne de part et d'autre du projet et la vitesse, limitée à 50 kilomètres par heure, étant en outre nécessairement réduite par la présence, à proximité de l'accès au projet, d'un stop dans chaque sens de circulation. Par suite, le maire n'a pas méconnu les dispositions du chapitre 5 précité du règlement en délivrant l'autorisation d'urbanisme en litige.
44. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce " PC 2.3 - Plan des réseaux existants et raccordement " jointe à la demande de permis modificatif, qu'aucun n'arbre ne sera planté sur le tracé des canalisations de gaz assurant la desserte du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme n'est dès lors pas fondé.
45. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022 du maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.
Sur les frais liés à l'instance :
46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D et autres requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et de la société LNC Bérénice, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance.
47. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, partie perdante, le versement à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et à la société LNC Bérénice d'une somme globale de 1 400 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. D et autres requérants verseront à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. D et autres requérants verseront à la société LNC Bérénice une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J D, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et à la société LNC Bérénice.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2206690_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel