TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206691_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai et 25 juillet 2022 et le 5 avril 2023, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 et méconnaît ces dispositions ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 7 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sainquain-Rigollé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 10 décembre 2003, a déclaré être entré irrégulièrement en France en janvier 2020. Par une ordonnance de placement provisoire du 7 février 2020, il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de Maine-et-Loire. Depuis le 23 juin 2020, le département de Maine-et-Loire a assuré la tutelle du requérant jusqu'à sa majorité. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; () " L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ainsi, ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. De plus, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 3. Afin de refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que les documents d'état civil produits ne permettaient pas d'établir l'identité de M. B. Il s'appuie sur les rapports simplifiés des services de police aux frontières du 17 juillet 2020 ayant relevé que le jugement supplétif d'acte de naissance n° 1349 établi le 17 mars 2020 par le tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako est par nature démuni de tout mode d'impression sécurisé et qu'il comporte une personnalisation incomplète en l'absence de report des références de l'acte de naissance. Ces rapports notent également que l'acte de naissance n° 746/REG15SP établi le 18 mars 2020 est démuni de référence du numéro d'identification nationale (NINA) en méconnaissance des article 5 et 7 de la loi n° 06-040 du 11 août 2006 et de numérotation de souche par procédé typographique et que sa personnalisation méconnaît les articles 124, 125 et 126 du code de la personne et de la famille malien. Ils révèlent enfin que l'extrait d'acte de naissance du 18 mars 2020 est démuni de référence NINA et méconnaît ces derniers articles et que l'ensemble des documents ne respectent pas les articles 554 et 555 du code malien de procédure civile. 4. D'une part, le motif tenant au caractère incomplet de personnalisation en l'absence de report des références de l'acte de naissance sur le jugement supplétif, alors que le jugement supplétif a pour but de suppléer l'absence ou la disparition d'acte de naissance initial ne saurait démontrer le caractère frauduleux du jugement supplétif du 17 mars 2020. En outre, en se bornant à faire valoir que le jugement supplétif est démuni de tout mode d'impression sécurisé et méconnaît les articles 554 et 555 du code malien de procédure civile, commerciale et sociale dont il ne précise pas la teneur, le préfet de Maine-et-Loire ne démontre pas la fraude dont serait entachée l'édiction du jugement supplétif litigieux. 5. D'autre part, le préfet ne précise pas la teneur des articles 124, 125 et 126 du code malien de la personne et de la famille qu'aurait méconnu l'acte de naissance établi le 18 mars 2020 sur lequel l'absence de numérotation de souche par procédé typographique, pour laquelle le préfet ne précise pas à quel titre elle s'imposerait, et l'absence de NINA ne font pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient qui s'avèrent concordantes avec les autres documents produits. Il en est de même de l'extrait d'acte de naissance du même jour. 6. Dans ces conditions, aucune des circonstances invoquées par le préfet n'est de nature à révéler le caractère frauduleux du jugement supplétif et de l'acte pris pour sa transposition. 7. Par suite et alors qu'il ne conteste pas le caractère réel et sérieux du suivi de la formation de M. B et son insertion dans la société française, le préfet de Maine-et-Loire a, en estimant que les actes d'état civil joints à l'appui de sa demande de titre de séjour ne permettaient pas d'établir l'identité de M. B, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. B est entaché d'illégalité. Comme le soutient le requérant, l'illégalité de ce refus de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que la décision fixant son pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Seguin la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2206691_20230706
Données disponibles
- Texte intégral