TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206691_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cambon, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire et des pièces enregistrés le 22 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 7 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 6 juin 1996, est entré en France irrégulièrement en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 19 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a toutefois ordonné sa libération du centre de rétention administrative. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que, M. B a été auditionné par un agent de police judiciaire le 10 juin 2022 et, qu'au cours de cette audition, diverses questions lui ont été posées, relatives notamment à des faits de violences aggravées, à son séjour, à sa situation irrégulière sur le territoire, et à son opposition à l'exécution d'une éventuelle mesure de retour dans son pays d'origine, auxquelles il a répondu accompagné d'une interprète en langue arabe. Il lui était loisible, au cours de cette audition, de faire valoir toute observation complémentaire utile quant à sa situation. Le requérant ne précise pas en quoi il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu lui être communiquées à temps, auraient été susceptibles d'influer sur le sens de celui-ci. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne. 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en particulier le 5° de l'article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué que M. B a déjà fait l'objet, le 27 août 2020, d'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de quatre mois d'emprisonnement par un jugement du 20 octobre 2021 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité, puis à une nouvelle peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule sans permis par un jugement du 4 novembre 2021. Le préfet a alors considéré qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Il a ajouté que le requérant, qui a déclaré être célibataire, sans enfant et vivre chez une amie dont il ne connait cependant pas l'adresse, ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France qui seraient anciens, intenses et stables, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans. La circonstance que l'appréciation portée sur la menace qu'il représente pour l'ordre public serait erronée est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait. 7. Il ressort de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 8. Aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être écarté. Par ailleurs, le requérant n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, il n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cambon et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2206691_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel