TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206693_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux du 13 juillet 2022 dirigé contre la décision du 22 juin 2022 lui refusant du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, notamment l'allocation pour demandeur d'asile, et de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à sa vulnérabilité et à la précarité de sa situation ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés du défaut de motivation de la décision, de l'absence d'examen de sa vulnérabilité, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions des articles 20 et 25 de la Directive 2013/33/UE et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bronner, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Carraud, subsituant Me Gaudron et représentant M. C. - l'OFII, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par M. C contre la décision par laquelle le directeur de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Gaudron et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206693
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2206693_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel