TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206693_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 29 décembre 2022, M. A C, représenté D Me Pather, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 septembre 2022 D laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a ordonné la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser à titre provisoire l'allocation de demande d'asile et de maintenir son hébergement dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Il est privé de ressources et de logement, aussi la condition d'urgence est remplie ; - La décision est insuffisamment motivée ; - Il n'a pas été informé du fait que les conditions matérielles d'accueil pouvaient lui être retirées s'il ne respectait pas les exigences des autorités chargées de l'asile, et n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai de 15 jours ; - L'OFII a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen réel et sérieux de sa situation et de sa vulnérabilité ; - Les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ont été méconnues ; D un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Aucun moyen soulevé D le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2206693 D laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Meaude, substituant Me Pather, qui reprend et développe les moyens énoncés dans les écritures, en soutenant que la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où il ne peut subvenir aux nécessités de la vie quotidienne, ne peut travailler et est dépourvu de logement ; qu'en ne notifiant pas au requérant le courrier l'invitant à faire valoir ses observations, l'OFII l'a privé d'une garantie et notamment de la possibilité d'expliquer pourquoi il ne l'avait pas informé du bénéfice d'une protection en Suisse ; qu'enfin, l'absence d'information de l'OFII sur ce point ne saurait constituer une méconnaissance des exigences des autorités chargées de l'asile au sens de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à la fin de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies D le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La décision du 28 septembre 2022 a pour objet de supprimer à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui lui avaient été accordées le 12 juillet 2022. Elle a nécessairement pour effet de réduire significativement les ressources dont il peut disposer pour assumer ses besoins élémentaires et de mettre fin à son hébergement. Si l'OFII soutient qu'en ne lui indiquant pas qu'il bénéficiait d'une protection en Suisse en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne saurait pour autant être regardé comme étant exclusivement à l'origine de la situation de précarité dans laquelle il se trouve. Ainsi, nonobstant la possibilité pour lui de solliciter le service du 115 et la couverture maladie universelle, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 4. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué D M. C tiré de la méconnaissance de la procédure prévue D l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions posées D l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Dès lors, l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 D laquelle l'OFII lui a supprimé les conditions matérielles d'accueil est suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente ordonnance implique que nécessairement, l'OFII rétablisse M. C dans les conditions matérielles d'accueil. Toutefois, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision, l'administration n'est pas tenue de reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d'intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Il y a seulement lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'OFII d'accorder à nouveau les conditions matérielles d'accueil au requérant à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, le délai dans lequel cette mesure d'injonction devra être exécutée est fixé à sept jours à compter de la notification de l'ordonnance. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. 8. M. C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pather, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pather de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 28 septembre 2022 D laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a supprimé à M. C les conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à nouveau les conditions matérielles d'accueil à M. C à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, dans un délai de sept jours à partir de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Pather en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2023. La juge des référés, M. B La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2206693_20230103
Données disponibles
- Texte intégral