TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206693_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé une carte de résident. Elle soutient qu'elle travaille à temps plein en contrat à durée indéterminée et qu'elle dispose d'un salaire fixe égal au SMIC depuis les trois dernières années. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Cameroun du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Mme C D A, de nationalité camerounaise, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne une carte de résident d'une durée de dix ans en application de l'article 12 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun. Par une décision du 9 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Mme D doit être regardée, en l'espèce, comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 12 de la convention franco-camerounaise : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence () ". Les conditions auxquelles renvoient ces stipulations sont fixées par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ". 3. Pour refuser de délivrer la carte de résidence que sollicitait Mme D A, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le motif tiré de ce que le niveau de ressources propres individuelles de l'intéressée, apprécié sur les trois dernières années précédant sa demande, était insuffisant. Pour la période considérée, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel brut s'élevait à 1 521,22 euros en 2019, à 1 539,42 euros en 2020, à 1 554,58 euros en 2021 et à 1 603,12 euros en 2022. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire présentés par Mme C D A portant sur les mois de septembre 2019 à juin 2022 ainsi que des attestations de paiement de ses indemnités journalières de l'assurance maladie du Val-de-Marne et des éléments de revenus au régime micro-entrepreneur, que sur la période considérée l'intéressée a perçu un montant total de 49 570,43 euros bruts, ce qui représente sur ces années, un revenu mensuel brut de 1 376,95 euros. Dans ces conditions, elle ne justifie pas bénéficier à la date de la décision contestée de ressources suffisantes telles que fixées à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il s'ensuit que la préfète du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en refusant de délivrer à Mme D A la carte de résident qu'elle sollicitait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D A doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. F, président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023 . La rapporteure, A. E Le président, M. FLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2206693_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel