TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206695_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, la communauté de communes du Grand Figeac demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert avec pour mission de procéder avant travaux au constat de l'état intérieur et extérieur des immeubles sis sur le territoire de la commune de Figeac (46100), riverains des travaux d'aménagement des espaces publics de la place Carnot.
Elle précise que le commencement des travaux étant prévu courant mars 2023, il convient de réaliser un état descriptif et qualitatif des immeubles riverains de cette opération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. Les constatations demandées par la communauté de communes du Grand Figeac entrent dans le champ des dispositions de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative et présentent un caractère utile. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B, demeurant 12 bis rue Saint Thomas à Figeac (46100), est désigné comme expert à l'effet de constater l'état intérieur et extérieur des immeubles sis à Figeac (46100), cadastrés section AB n° 0099, 0100, 0101, 0138, 0139, 0141, 0142, 0143, 0144, 0146, 0148, 0149, 0150, 0151, 0267, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0323, 0324, 0325, 0326, 0329, 0330, 0477, 0491, 0524, 0552, 0561, 0562 et 0627.
L'expert aura notamment pour mission de :
- se rendre sur les lieux, de prendre connaissance du projet, d'entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire, avant travaux, l'état intérieur et extérieur de ces immeubles,
- décrire, le cas échéant, les désordres dont ils seraient affectés.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la communauté de communes du Grand Figeac et des propriétaires des immeubles susvisés ou de leurs représentants.
Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l'article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Grand Figeac et à M. C B, expert.
Copie en sera adressée pour avis aux propriétaires dont la liste est annexée à la présente ordonnance.
Fait à Toulouse, le 22 décembre 202Le juge des référés
David A
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2206695_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel