TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206695_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A demande, sur le fondement d'un référé conservatoire, au juge des référés d'annuler la procédure de licenciement. Elle soutient que : - le délai légal n'a pas été respecté ; - l'urgence est établie par le blocage total de sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet, le 11 octobre 2022, à l'initiative de son employeur, pour inaptitude aux fonctions d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, sont de nature à faire obstacle à cette décision administrative. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de telles conclusions sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de Mme A. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 27 décembre 202Le juge des référés F. Thévenet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 décembre 2022. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2206695_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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