TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA77 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206699_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 le 27 septembre 2022, M. A représenté par Me Substelny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique formé le 9 novembre 2021 par la société Naturéo Servon, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 13 septembre 2021 refusant à ladite société l'autorisation de procéder à la mise à la retraite de M. A et a accordé cette autorisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que le ministre a estimé que la demande présentée par son employeur n'avait pas de lien avec son mandat. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la société Naturéo Servon, représentée par Barthelemy Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, - les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public, - et les observations de Me Brunner, avocate de la société Naturéo Servon. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 septembre 2021, l'inspecteur du travail a refusé à la société Naturéo Servon l'autorisation qu'elle avait sollicitée de prononcer la mise à la retraite de M. A, salarié protégé. La société Naturéo Servon a formé, le 9 novembre 2021, auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion un recours hiérarchique contre cette décision. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par la ministre sur ce recours hiérarchique est née une décision implicite de rejet. Par une décision expresse du 22 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré cette décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 13 septembre 2021 et a accordé à la société Naturéo Servon l'autorisation de procéder à la mise à la retraite de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Aux termes des dispositions de l'article L. 1237-5 de ce code : " La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 1237-8 du même code : " Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ". 3. Dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé est motivée par la survenance de l'âge, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé et, d'autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies. L'autorité administrative a également la faculté de refuser l'autorisation sollicitée pour des motifs d'intérêt général, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence. 4. Pour écarter un lien entre la demande d'autorisation présentée par la société Naturéo Servon et le mandat détenu par M. A, le ministre a relevé que la politique sociale concernant les séniors de l'entreprise ne constitue pas un indice de nature à caractériser l'existence d'un tel lien, a estimé que l'employeur ne pouvait être regardé, comme ayant critiqué, ni délégitimé les actions menées par M. A, que ce dernier a exercé activement ses mandats, et notamment sa mission d'accompagnement des salariés dans les différents sites de l'entreprise tout en bénéficiant d'une évolution de carrière et perçoit une des meilleures rémunérations parmi les salariés exerçant des fonctions identiques. Enfin, le ministre a estimé que le lien entre la négociation sur la création du comité de groupe engagée en juin 2018 et la procédure de mise à la retraite n'était pas établi. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A a été à l'initiative, dans le cadre de ses mandats, de plusieurs actions et démarches, comme la reconnaissance judiciaire de l'existence d'une unité économique et sociale au sein de la société Naturéo Servon, la demande d'une expertise économique de l'entreprise en 2020 et un appel à la grève au sein de l'entreprise cette même année, et qu'il a fait l'objet d'une décision de l'inspection du travail du 15 janvier 2014 refusant d'autoriser son licenciement pour faute. Il ressort de plusieurs attestations circonstanciées et concordantes produites au dossier que plusieurs directeurs de magasin ont subi des pressions de la part de la direction de l'entreprise en vue d'empêcher les communications du personnel avec M. A et pour entraver l'exercice de ses mandats au sein des magasins qu'ils dirigeaient, pour encourager des candidatures concurrentes à la liste qu'il représente, pour s'opposer à la mutation de salariés en fonction de leur appartenance syndicale au même syndicat que celui de M. A et éviter de regrouper ces salariés à proximité de M. A. Enfin, deux membres du comité social et économique appartenant à un autre syndicat que celui de M. A, attestent avoir subi des pressions de la part du directeur général de l'entreprise et de la directrice des ressources humaines pour voter, lors des réunions du 30 mars 2021 et du 13 juillet 2021, en faveur de la mise à la retraite de M. A, en des termes mettant clairement en évidence la volonté de l'employeur d'écarter l'intéressé au regard des actions qu'il a menées depuis plusieurs années au titre de son activité syndicale. L'ensemble de ces éléments permet de caractériser l'existence d'un lien entre la demande présentée par la société Naturéo Servon et le mandat détenu par le salarié, nonobstant la circonstance que celui-ci a bénéficié d'une évolution de carrière normale. Il suit de là que c'est à tort que le ministre a estimé qu'un tel lien n'est pas établi. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige est entachée d'illégalité et doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Naturéo Servon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 22 juin 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Naturéo Servon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Naturéo Servon et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, D. Binet Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206699_20240618