TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206700_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 18 octobre 2022, Mme E I, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée du vice d'incompétence ; - la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnait les articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Me Chebbale, avocate de Mme I, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme I. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme I au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'étendue du litige : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en cas d'assignation à résidence : " () / () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / () ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence, et des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ni sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique, dont elles sont assorties. Ces dernières sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Mme I se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire français de son époux et de leurs enfants mineurs. Si elle est entrée irrégulièrement en France au mois d'octobre 2017 et est présente en France depuis 5 ans, elle n'établit pas avoir noué en France des relations personnelles stables et intenses. Son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas vocation à demeurer en France. La décision n'a ni pour effet ni pour objet de séparer la requérante de ses enfants dont il n'est pas établi, eu égard à leur âge respectif, qu'ils ne pourraient, pour le cadet suivre, et pour l'ainé poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante, à mener une vie privée et familiale normale. Elle ne méconnait pas davantage l'intérêt supérieur de ses enfants. En se prévalant des éléments susmentionnés, la requérante ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Il suit de là que Mme I n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions et stipulations précitées au point 7. Dans les conditions susrappelées, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Il suit de là que Mme I ne peut utilement se prévaloir des orientations contenues dans ladite circulaire pour contester la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet du Haut-Rhin. En ce qui concerne les autres moyens : 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 14. D'une part, la décision expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Notamment, elle vise le 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 3° de l'article L. 612-2 du même code. Elle rappelle également que l'intéressée a été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 19 juillet 2019. Il suit de là que la décision attaquée est suffisamment motivée. 15. D'autre part, si Mme I s'est vu délivrer deux autorisations provisoires de séjour de 6 mois, à compter du 26 août 2019, il est constant qu'à cette date le délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2019 était expiré et qu'elle n'avait pas exécuté ladite obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit que le préfet du Haut-Rhin a pu, sur le fondement du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui refuser un délai de départ volontaire. 16. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Mme I n'établit par aucune pièce pas être exposée dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 21. En l'espèce, d'abord, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Ensuite, le moyen tiré de ce que l'intéressé ne se serait pas soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français manque, en tout état de cause, en fait, eu égard à ce qui a été exposé au point 15. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin a tenu compte de l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté. 23. En deuxième lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme G D, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H F, directeur de la réglementation, tous actes et décisions relevant de ses fonctions de cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 25. Si la requérante fait valoir que l'article 4 de l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit en ce qu'il prévoit la possibilité de renouveler l'assignation à résidence de façon tacite alors qu'une telle mesure ne peut être renouvelée que de façon expresse, il ne ressort d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle mesure ne puisse pas être reconduite tacitement, la seule obligation posée par l'article L. 732-1 du même étant qu'elle soit motivée. 26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 10 octobre 2022. D E C I D E : Article 1 : Mme I est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de Mme I tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2022, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E I, à Me Chebbale et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, L. A, Premier conseillerLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif N°2206700
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Chronologie de l'affaire
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TA6725 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2206700_20221025
Données disponibles
- Texte intégral