TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2206701_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 août 2022, M. D C, représenté A Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ; 5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté de remise aux autorités italiennes est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment médicale et scolaire ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet n'ayant à tort pas mis en œuvre la clause discrétionnaire qu'elles prévoient ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des garanties que l'Italie peut accorder aux demandeurs d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; A un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres A un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Noire, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 8 août 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les observations de Me Tantin, substituant Me Gilbert, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens, et souligne que la formation scolaire et professionnelle du requérant a vocation à se poursuivre au cours des deux prochaines années ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré enregistrée le 9 août 2022 a été présentée pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 5 décembre 1998 et entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er novembre 2017, a sollicité l'asile en France le 4 juillet 2022. Après consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait été signalé en Italie le 21 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi le 6 juillet 2022 les autorités italiennes, lesquelles ont donné leur accord implicite le 21 juillet 2022 pour reprendre en charge l'intéressé en vertu de l'article 25.2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée A un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, A le président de ce bureau, A la juridiction compétente ou A son président. Aux termes du second alinéa de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a suivi une formation en CPA carrosserie au lycée Mistral de Marseille au titre des années 2020 à 2022 et qu'il est inscrit à la rentrée de l'année 2022/2023 dans une formation de baccalauréat professionnel dans le même établissement scolaire en " carrosserie - peinture bateaux ". En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui présente des troubles psychiatriques sévères en lien avec des traumatismes subis dans son pays d'origine, suit depuis plus d'un an, à Marseille dans un centre spécialisé, un traitement médicamenteux et bénéficie d'un suivi avec un psychologue et un psychiatre, dont l'interruption est susceptible d'aggraver son état de santé fragile. En se bornant à prendre en compte sa situation familiale, s'agissant d'un jeune homme célibataire et sans enfant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 5. A suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation des arrêtés en date du 3 août 2022 A lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation des arrêtés en litige implique nécessairement, mais seulement, compte tenu du motif retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation de M. C. Sur les conclusions présentées au titre des frais de procédure : 7. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gilbert, avocate du requérant, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. C. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridique provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 3 août 2022 A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. C aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C. Article 4 : L'Etat versera à Me Gilbert, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public A mise à disposition au greffe le 11 août 2022. La magistrate désignée, Signé F. BLa greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2206701_20220811
Données disponibles
- Texte intégral