TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2206702_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2022 et le 6 janvier 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Margio, représentée par Me Güner, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé l'installation d'une contre-terrasse sur la place du marché Saint-Martin et sur le trottoir du côté pair de la rue Bouchardon ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer l'autorisation demandée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et d'autoriser provisoirement l'installation dans ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée a été prise en l'absence de procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article DG. 8 du règlement des étalages et des terrasses ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article TE. 3.2 du règlement des étalages et des terrasses ;
- elle méconnaît l'article DG. 5 du règlement des étalages et des terrasses ;
- elle méconnaît l'article DG. 11.1 du règlement des étalages et des terrasses ;
- elle présente un caractère général et absolu ;
- elle est disproportionnée au regard des principes de liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté d'entreprise.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 novembre 2022 et le 9 février 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, un non-lieu doit être prononcé dès lors que la Ville de Paris a autorisé l'installation d'une contre-terrasse estivale par une décision du 7 avril 2022 ;
- à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 11 janvier 2024, la société Margio déclare se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte enregistré le 11 janvier 2024, la société Margio a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Margio.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) Margio et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2206702_20240209
Données disponibles
- Texte intégral