TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206703_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête no 2206703, enregistrée le 6 juillet 2022, M. E C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représenté par Me Jeronimo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. M. C soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le principe du contradictoire a été méconnu en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - il a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. II°) Par une requête no 2206809, enregistrée le 9 juillet 2022, M. E C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représenté par Me Jeronimo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui accorder les conditions matérielles d'accueil sans délai sous astreinte. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le principe du contradictoire a été méconnu en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - tous les moyens soulevés par M. C, autres que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants ; - ce dernier moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision C-166/13 du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barruel, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Jeronimo, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision refusant le délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustrait à la décision d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, - les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue moldave. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. L'instruction est close, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à 14h31. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C, de nationalité moldave, né le 15 mai 1984 à Pepeni (Moldavie) et entré pour la dernière fois en France en avril 2021, à quitter le territoire français sans délai en application des 1, 5 et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, le préfet l'a placé en rétention administrative. Le 8 juillet 2022, M. C a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Sa demande a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a décidé son maintien en rétention sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Par ses deux requêtes, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 ainsi que celle de l'arrêté du 8 juillet suivant. Sur la jonction : 3. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2206703 et 2206809, présentent à juger la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, de l'entier dossier de M. C : 4. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 5. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2206703 : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, chef du bureau de l'éloignement, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2022-0841 du 1er avril 2022 régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence manqué en fait. 7. En deuxième lieu, l'arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre à son encontre l'arrêté querellé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 9. Le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant dès lors qu'il résulte de décision du 5 novembre 2014 de la Cour de Justice de l'Union européenne susvisée que cet article s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 10. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, M. C a été auditionné le 4 juillet 2022 dans le cadre de son audition administrative et que, lors de cette audition, il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d'origine. L'intéressé a également été avisé du fait qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été mis à même de présenter des observations sur cette éventualité. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement. 11. En quatrième lieu, si M. C soulève l'erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. C fait valoir qu'il est entré en France une première fois en 2018 et une deuxième fois en avril 2021 après son départ en 2020, qu'il y vit avec son épouse et leurs trois enfants, nés en 2012, 2013 et mai 2021, que les deux ainés sont scolarisés à l'école élémentaire en France depuis 2019, qu'il bénéficie d'un logement stable depuis 2019 et travaille. Cependant, il ressort des pièces du dossier que son épouse, une compatriote, est également en situation irrégulière en France. Ainsi, compte tenu du caractère récent de leur séjour en France et du jeune âge de leurs enfants, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise hors de France. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 15. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances, d'une part qu'il ne présente pas de garanties de représentation faute de produire un document de voyage en cours de validité et d'apporter la preuve d'un lieu de résidence et, d'autre part, interpellé pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis, qu'il constitue une menace à l'ordre public. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'une carte d'identité moldave valable du 18 février 2009 au 15 mai 2029, qu'il justifie, par la production d'un contrat de location corroboré par des quittances de loyer de mai et juin 2022 ainsi que d'une facture EDF de juin 2022, être locataire d'un logement avec son épouse. De plus, s'il a effectivement été arrêté pour les faits précédemment évoqués, faits qui ont au demeurant été classés sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny, ceux-ci compte tenu de leur nature et de leur caractère isolé, sont insuffisants pour constituer une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces dispositions. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si M. C soutient que ces stipulations ont été méconnues dès lors que la situation en Moldavie est inquiétante compte tenu de la guerre en Ukraine, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations de nature à démontrer qu'il serait exposé personnellement à un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen manque en fait. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2022 en tant qu'il porte refus d'un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, cette décision ayant été prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2206809 : 19. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. G H, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2022-0841 du 1er avril 2022 régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence manque en fait. 20. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre cette décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant. 22. En quatrième lieu, si M. C soulève l'erreur de droit, il n'assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 23. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 24. Le maintien en rétention de M. C est motivé par les circonstances qu'en dépit de son entrée sur le sol français au cours du mois d'avril 2021, celui-ci n'a effectué aucune démarche pour demander la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et n'a exprimé aucune crainte en cas d'éloignement vers la Moldavie lors de son audition par les forces de police le 4 juillet 2022. A cet égard, si le requérant évoque la situation en Moldavie compte tenu de la guerre en Ukraine, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations de nature à démontrer la réalité et le caractère récent et personnel des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les éléments objectifs retenus par le préfet sont de nature à établir que la demande d'asile présentée par l'intéressé au centre de rétention administrative l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement qui le frappe. En motivant ainsi sa décision, le préfet ne l'a entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 25. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux qui porte uniquement maintien de l'intéressé en rétention administratif sans ni prononcer son éloignement ni statuer sur sa demande d'asile laquelle a été transmise à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 juillet 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est annulée, sans que M. C soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l'autorité administrative. Article 2 : La décision du 4 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête no 2206703 de M. C est rejeté. Article 4 : La requête no 2206809 de M. C est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé : L. FLa greffière, Signé : Y. Sadli La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Y. Sadli Nos 2206703,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2206703_20220722