TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206703_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, un mémoire en production de pièces du 17 août 2023 et un mémoire en réplique du 8 octobre 2023, M. B représenté par Me Navarro demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler les deux décisions du 30 juin 2022 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a refusé de lui attribuer l'aide du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, respectivement, au titre du mois de décembre 2020, et des mois de janvier 2021 à juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 24 août 2022 à l'administration fiscale ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à l'attribution et au paiement d'une subvention d'un montant total de 31 471 euros, somme à parfaire en déduction des sommes déjà payées par l'administration fiscale en exécution de l'ordonnance n°2206707 rendue le 10 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à l'attribution et au paiement d'une somme de 3 194 euros, somme à parfaire, au titre des mois de juin et juillet 2021 à la suite d'une erreur de calcul ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer les demandes déposées au titre des mois de juin 2021 et juillet 2021 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions de date de création de son entreprise et de baisse d'activité pour percevoir les aides, qu'il a justifié de son chiffre d'affaires pour les années 2019 à 2021 et qu'il a déposé ses demandes en temps utiles ; - il a droit à percevoir la somme de 31 471 euros d'aides pour la période de décembre 2020 à juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, un mémoire en production de pièces enregistré le 19 juillet 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 17 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde fait valoir : - que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 15 173 euros dès lors qu'en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 10 janvier 2023, il a ordonné le paiement de cette somme, étant précisé que la somme demandée par M. B était à parfaire, que la requête est dès lors devenue sans objet ; - que les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Bordeaux n°2206707 du 10 janvier 2023. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce depuis le 11 janvier 2019 une activité de chauffeur de véhicules de tourisme pour transport de voyageurs pour laquelle il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés en tant qu'auto-entrepreneur. Depuis le 3 décembre 2018, il est également salarié à temps partiel d'une entreprise avec laquelle il a signé un contrat d'une durée de vingt-huit heures hebdomadaires. Au regard de son activité d'indépendant affectée par les conséquences économiques financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid 19, il a formulé plusieurs demandes d'aide exceptionnelle auprès de l'administration fiscale. Il a bénéficié des aides pour les mois de mars 2020 à novembre 2020. En revanche, ses demandes ont été rejetées pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021. En dépit de plusieurs relances de sa part, ses demandes ont été définitivement rejetées par deux décisions en date du 30 juin 2022 au motif qu'elles étaient déposées en dehors des délais fixés par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. M. B a formulé un recours gracieux notifié le 24 août 2021 à l'administration fiscale et du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet le 24 octobre 2021. Par sa requête déposée le 20 décembre 2022, M. B a demandé au tribunal l'annulation des deux décisions du 30 juin 2022 ensemble le rejet de son recours gracieux et le versement de 34 552 euros. Il a parallèlement déposé une demande de suspension des décisions de l'administration fiscale auprès du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, lequel a, par ordonnance n° 2206707 du 10 janvier 2023, ordonné la suspension des décisions du 30 juin 2022 et enjoint à l'administration de réexaminer la demande de M. B au titre des aides demandées sur la période de décembre 2020 à juin 2021. En exécution de cette ordonnance, l'administration fiscale a versé à M. B, par deux versements du 2 août 2023 et du 11 août 2023 la somme de 15 173 euros correspondant aux aides de la période de décembre 2020 à juin 2021. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande au tribunal l'annulation des deux décisions du 30 juin 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux, et le versement de 16 198 euros, en complément des 15 173 euros déjà versés par l'administration. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration fiscale : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". S'il est introduit dans le délai du recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées, un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, interrompt ce délai. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formulé le 23 août 2022 un recours gracieux à l'encontre des deux décisions du 30 juin 2022, soit dans le délai de deux mois prévu pour l'exercice d'un recours, lequel recours gracieux a été réceptionné le 24 août 2022 par l'administration fiscale. Sans réponse de celle-ci, une décision implicite de rejet est née le 24 octobre 2022. Dès lors, en vertu des dispositions citées au point 2, M. B, qui a déposé son recours contentieux le 20 décembre 2022, était dans le délai prévu pour l'exercer et la fin de non-recevoir soulevée par l'administration doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par ordonnance du 25 mars 2020, modifiée le 10 juin 2020, il a été institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, modifié à plusieurs reprises, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière. En ce qui concerne la compétence des signataires des deux décisions du 30 juin 2022 : 5. Aux termes de l'article 5 du décret du 30 mars 2020 modifié et applicable au présent litige : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret () ". Selon l'article 2 du décret du 16 juin 2009 : " Les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale : () / 5° Le contrôle et le paiement des dépenses publiques () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que le fonds de solidarité est géré par les agents des directions départementales des finances publiques, dont font partie Mme A, signataire de la décision du 30 juin 2022 relative au mois de décembre 2020 et Mme C, signataire de la décision du 30 juin 2022 relative aux aides des mois de janvier 2021 à juillet 2021. Mme A et Mme C disposaient chacune d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratif spécial n°33-2022-13 du 20 janvier 2022 du département de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation : 7. Pour refuser les aides exceptionnelles du fonds de solidarité pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021, il ressort des termes mêmes des deux décisions du 30 juin 2022 que l'administration fiscale a considéré que M. B avait déposé ses demandes au-delà du délai de deux mois après la fin de période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée, délai prescrit par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a constaté le juge des référés que M. B a bien déposé ses demandes de versement en temps utiles et que des justificatifs étant manquants, l'administration lui a recommandé de déposer de nouvelles demandes en format papier, le 22 avril 2022, en plus de l'envoi électronique sur la plateforme dédiée. L'administration a accusé réception de ces demandes et lui a demandé de nouvelles pièces, le 29 avril 2022, demande à laquelle M. B a répondu. Il a également renseigné les formulaires papiers qui lui ont été adressés le 16 mai 2022. Ainsi, dès lors que l'administration elle-même a adressé à M. B les formulaires à renseigner en avril 2022, l'invitant à les lui retourner complétés afin d'examiner sa demande, le caractère tardif du dépôt de la demande ne peut lui être opposé. 8. En outre, si l'administration fiscale a également reproché à M. B d'avoir déposé des demandes en mentionnant des montants variables de chiffres d'affaires, il ressort des pièces du dossier que M. B a régularisé sa situation et déclaré des chiffres d'affaires à l'Urssaf qui ne sont plus contestés par l'administration fiscale. 9. Ainsi, et alors même que les autres conditions nécessaires pour l'éligibilité de M. B au dispositif n'ont pas été contestées par l'administration fiscale, il résulte des points 7 et 8 du présent jugement que l'administration fiscale a commis une erreur d'appréciation dans l'examen de la situation de M. B et que par conséquent, les deux décisions du 30 juin 2022 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : En ce qui concerne l'aide relative au mois de décembre 2020 : 10. Aux termes de l'article 2 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié et applicable au présent litige : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ; " 11. Aux termes de l'article 3-15 du décret 2020-371 modifié applicable au présent litige : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. () c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; () IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;() ". 12. L'administration fiscale indique sans être contestée avoir ordonné le versement d'une somme de 5 534 euros à M. B au titre du mois de décembre 2020, calculée comme l'écart entre le chiffre d'affaire du mois de décembre 2019 et celui du mois de décembre 2020, déduction faite des indemnités journalières perçues pour une somme de 3 484 euros. Dans le dernier état de ses écritures, M. B ne conteste pas le mode de calcul de l'aide allouée au titre du mois de décembre 2020. En ce qui concerne les aides relatives aux mois de janvier à mai 2021 : 13. Aux termes de l'article 3-19 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié applicable au présent litige : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; () B. - Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable () IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; () V. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021() ". Il résulte des termes du décret 2020-371 modifié que les conditions sont similaires pour les mois de février 2021 (article 3-22 du décret), mars 2021 (article 3-24), avril 2021 (article 3-26) et mai 2021 (article 3-27). 14. Il ressort de la notification de la direction régionale des finances publiques que celle-ci a versé les aides pour les mois de janvier 2021 à mai 2021 à M. B calculées comme la différence entre le chiffre d'affaires de chaque mois en 2019 et le chiffre d'affaires des mois correspondants en 2021. M. B soutient que le décret prévoit que le calcul peut être effectué comme la différence entre le chiffre d'affaires moyen mensuel 2019 et le chiffre d'affaire 2021, qu'en vertu de ce décret il a droit à se voir appliquer le mode de calcul le plus favorable et que le calcul en référence au chiffre d'affaire mensuel moyen 2019 est plus favorable que celui effectué par l'administration fiscale pour les mois de janvier 2021 à mai 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, il ne conteste pas le mode de calcul pour décembre 2020 effectué sur les mêmes bases, et, d'autre part, à aucun moment M. B n'a fait cette demande lors du dépôt de ses dossiers. Par suite, M. B n'est pas fondé à solliciter ce mode de calcul au titre des mois de janvier 2021 à mai 2021. En ce qui concerne les aides relatives aux mois de juin 2021 et juillet 2021 : 15. Aux termes de l'article 3-28 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; () C.-Au titre de l'aide du mois de juin 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. () Au titre de l'aide du mois de juillet 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 30 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. () IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme: -pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021 () ". 16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la direction régionale des finances publiques qui a versé une somme de 557 euros à M. B au titre de l'aide du mois de juin 2021, calculée comme 20% du montant du chiffre d'affaires mensuel de juin 2019 a appliqué le mode de calcul résultant des dispositions précédentes. M. B, qui n'a pas fait la demande de cette option de calcul dans les délais prévus par le décret susmentionné, ne saurait soutenir, qu'il avait droit au titre de ce mois à une allocation égale à la totalité de l'écart entre le chiffre d'affaire mensuel 2019 et le chiffre d'affaire mensuel 2021. 17. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine a versé une aide à M. B au titre du mois de juillet 2021, alors, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8, il pouvait y prétendre. L'administration fiscale ne le conteste pas sérieusement dans le dernier état de ses écritures. En outre, il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires réalisé par M. B s'élève à la somme de 4 321 euros pour le mois de juillet 2019 et 1 045 euros pour le mois de juillet 2021. Par suite, en vertu des dispositions précédentes, M. B est fondé à recevoir une somme de 864 euros au titre de l'aide du mois de juillet 2021, calculée comme 20% de l'écart entre ces deux chiffres d'affaires mensuels. 18. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration fiscale de verser la somme de 864 euros au titre de l'aide de juillet 2021 en sus des 15 173 euros qu'elle a déjà versés au titre des mois de décembre 2020 à juin 2021. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais exposés et non compris dans les dépens demandés par M. B. D E C I D E : Article 1er : Les deux décisions du 30 juin 2022 de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 864 euros au titre de l'aide du fonds de solidarité pour le mois de juillet 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2206703_20231207