TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206704_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 et 17 octobre 2022 et le 9 juin 2023 (non communiqué), Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 705,87 euros au titre de la période du 1er février 2021 au 30 juin 2021 ; 2°) de lui accorder une remise de dette ; 3°) d'être indemnisée pour une somme au moins égale à son indu. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales a commis en erreur en prenant en compte les ressources de son ex-mari ; - elle est de bonne foi ; - le traitement de son dossier par la caisse d'allocations familiale a méconnu les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 février 2021, Mme A a sollicité le versement des aides personnelles au logement pour le logement sis 19 promenade Olympe de Gouges à Roussillon qu'elle occupe depuis le 28 janvier 2021. Le 13 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a notifié à Mme A un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 705,87 euros au titre de la période du 1er février 2021 au 30 juin 2021. Mme A a réalisé un recours administratif préalable obligatoire le 8 avril 2022 lequel a été rejeté par une décision implicite de la directrice de la caisse d'allocations familiales. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Mme A n'a pas justifié devant le tribunal avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l'administration. A la date du présent jugement, l'administration n'a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions aux fins indemnitaires présentées par Mme A sont donc irrecevables et doivent dès lors être rejetées. Sur la recevabilité des conclusions à fin de demande de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Mme A ne rapporte pas avoir réalisé lors de son recours préalable une demande de remise de dette. Dès lors, elle n'est pas recevable à demander une remise de son indu pendant cette instance, sans que cette décision ne prive Mme A de demander une remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales si elle s'y croit fondée. Sur le bien-fondé de l'indu : 7. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale () sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts, () sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. () ". En vertu l'article R 822-3 du même code en vigueur à compter du 1er janvier 2021, les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, pour les ressources mentionnées à l'article R 822-4, prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. En vertu de l'article R 822-4 de ce code, il s'agit du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 9. En premier lieu, si la requérante soutient que le traitement de son dossier a méconnu les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier son bien-fondé. 10. En second lieu, la circonstance que l'indu a pour origine un dysfonctionnement informatiques de la caisse d'allocations familiales reste sans aucune incidence sur l'existence et le bien-fondé de l'indu. En revanche, ce dysfonctionnement constitue un motif pour demander une remise gracieuse de dette à la caisse d'allocations familiales. 11. Enfin, la requérante soutient qu'elle ne vit plus avec son mari depuis septembre 2019 et que la caisse d'allocations familiales aurait commis une erreur en prenant en compte les ressources d'indemnités de retraite de son ex-mari dans le calcul de ses ressources. Toutefois, le moyen est inopérant dès lors que la caisse d'allocations familiales n'a pas pris en compte les indemnités de retraite de son ex-mari. En revanche, la caisse d'allocations familiales fait valoir en défense que le calcul de ses ressources a mis évidence qu'elle disposait d'environ 26 600 euros d'assiette de ressources pour la période, après un abattement fiscal de 10 %. Or pour la commune de Roussillon qui se situe en zone III et dans laquelle elle réside, la limite des ressources pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement est fixée, pour une personne seule avec un enfant, à compter de janvier 2021 à 19 500 euros. Il ressort effectivement de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020 que Mme A a perçu un revenu net de 25 596 euros. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales lui a notifié l'indu d'aide personnalisée au logement. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la directrice de la caisse d'allocations familiales rejetant son recours. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. Le vice-président, M. CLa greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206704
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2206704_20241127
Données disponibles
- Texte intégral