TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2206706_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme C B, représentée par Me Lê, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône ; 4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en France, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté de remise aux autorités allemandes est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet n'ayant à tort pas mis en œuvre la clause discrétionnaire qu'elles prévoient ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Noire, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 9 août 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les observations de Me Lê, représentant Mme B, présente et assistée de M.Amrani, interprète en langue anglaise qu'elle comprend, et qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 27 avril 1988, et entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 juin 2022, a sollicité l'asile en France le 6 juillet 2022. Après consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait déposé une demande de protection internationale en Allemagne le 11 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi le 7 juillet 2022 les autorités allemandes, lesquelles ont donné leur accord explicite le 11 juillet 2022 pour reprendre en charge Mme B en application de l'article 18.1.d du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Aux termes du second alinéa de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. L'arrêté prononçant le transfert de Mme B aux autorités allemandes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de Mme B, indique qu'elle a exprimé l'intention de solliciter l'asile quand elle s'est présentée le 6 juillet 2022 aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et la circonstance qu'elle a été identifiée, ainsi que l'a révélé la consultation du système Eurodac, comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes le 11 juillet 2017. Il résulte de ces mentions que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante ne peut être accueilli. 8. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. En se bornant dans sa requête à soutenir que son entrée en France est motivée par la circonstance qu'elle y connait de nombreux compatriotes et qu'elle ne souhaite pas retourner en Allemagne, Mme B n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires justifiant la mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une vie privée et familiale stable en France, pays où elle est arrivée très récemment accompagnée de ses deux jeunes enfants, ni de l'impossibilité d'être transférée en Allemagne. Si Mme B a soutenu, au cours de l'audience, qu'elle ne souhaitait pas retourner en Allemagne où elle aurait été victime de réseaux de prostitution et que son fils souffrirait de troubles psychologiques ne pouvant pas être pris en charge en Allemagne où l'accès aux soins lui serait exclus depuis le rejet de sa demande d'asile dans ce pays, ces circonstances ne sont corroborées par aucune pièce versée à l'instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridique provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. La magistrate désignée, Signé F. ALa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2206706_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel