TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206706_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Betrom, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Narbonne (Aude) à lui verser la somme de 16 280 euros à titre de provision ;
2°) de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que, victime le 16 octobre 2018 d'un accident de service, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 8% par la commission de réforme ;
- le montant de la provision est déterminé en application du barème Mornet.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Narbonne, représentée par Me Garidou, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la provision soit ramené à une somme qui ne soit pas supérieure à 8 000 euros et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- l'obligation est sérieusement contestable ;
- le taux de 8% n'ouvre pas droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité et ne peut servir à l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.
3. M. B, adjoint technique de la commune de Narbonne a été victime, le 16 octobre 2018, d'un accident de service. Dans son rapport du 12 juillet 2022, l'expert mandaté par la commune de Narbonne a fixé à 8% le taux d'incapacité partielle permanente dont il demeure atteint. Il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel non patrimonial afférent au déficit fonctionnel permanent de 8% subi par M. B en l'évaluant à la somme de 5 000 euros, et en condamnant la commune de Narbonne à lui verser une provision de ce montant.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. D'une part, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 1 200 euros à verser à M. B, en application de ces dispositions.
6. D'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Narbonne.
O R D O N N E
Article 1er : La commune de Narbonne est condamnée à verser à M. B une provision d'un montant de 5 000 euros.
Article 2 : La commune de Narbonne versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Narbonne.
Fait à Montpellier, le 31 janvier 2023.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31janvier 2023.
La greffière,
L. Rocher
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2206706_20230131
Données disponibles
- Texte intégral