TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206707_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la " Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO ARA), représentée par Me Posak, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 septembre 2022 du président de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme fixant l'attribution d'un plan de chasse individuels du Tétras-Lyre pour la campagne 2022/2023 à l'ACCA de Lus la Croix Haute, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme, représentée par Me Lagier, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge de l'association LPO ARA la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - il n'y a plus d'urgence à statuer dès lors que le plan de chasse attribué à l'ACCA de Lus-la-Croix-Haute a déjà été entièrement réalisé ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en désistement, enregistré le 27 octobre 2022, la LPO ARA, représentée par Me Posak, déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme, représentée par Me Lagier, prend acte du désistement de l'association LPO ARA et conclut à ce qu'il soit mise à sa charge de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 2206707 par laquelle la LPO Auvergne-Rhône-Alpes demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Posak, représentant la LPO ARA qui indique que l'association n'a aucun moyen de savoir avant d'introduire la requête si le plan de chasse est réalisé et qu'il suffisait de préciser cela pour qu'elle se désiste. Considérant ce qui suit : 1. Par acte enregistré le 27 octobre 2022, la LPO ARA déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la LPO ARA. Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, à Me Posak, à Me Lagier et à la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme. Fait à Grenoble, le 28 octobre 2022. La juge des référés,Le greffier, A. AG. Morand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2206707_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel