TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206707_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Amandine Navarro, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier à juillet 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité et la décision du même jour rejetant la demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la direction régionale des finances publiques de procéder à l'attribution et au paiement de la subvention d'un montant de 34 552 euros à parfaire ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de réexaminer les demandes déposées pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021 dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Une demande d'admission à l'aide juridictionnelle a été déposée ;
- La condition d'urgence est remplie ; dépourvu de revenus et endetté dans le cadre de son auto-entreprise, il a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, il a perdu son emploi au sein de la SARL COFRAL, et ne peut percevoir les indemnités chômage faute pour son employeur d'avoir renseigné les documents idoines ;
- Plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions : elles sont entachées d'incompétence et d'erreur de droit ; il remplit les conditions relatives à l'implantation de l'entreprise, la date du début de l'activité et l'absence de contrat à temps complet, et a justifié de son chiffre d'affaires sur les années 2019 à 2021 ; ses demandes ont été déposées en temps utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir déposé un recours en annulation des décisions attaquées ;
- Aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2206703 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Navarro, représentant M. A, qui reprend et développe ses écritures. Le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine :
2. M. A a déposé le 20 décembre 2022 un recours tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier à juillet 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité et la décision du même jour rejetant la demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
En ce qui concerne l'urgence :
3. M. A a débuté son activité de transport de voyageurs par véhicule de tourisme le 11 janvier 2019, soit une année avant le début de la crise sanitaire. Il a connu de ce fait de lourdes difficultés financières, le conduisant à saisir la commission de surendettement des particuliers de la Gironde, qui l'a orienté le 27 mai 2021 en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un fichier d'incident de paiement de cinq ans. En outre, le requérant, salarié sous couvert d'un contrat à durée indéterminée avec la SARL COFRAL depuis le 3 décembre 2018 à temps non complet (28 heures par semaine) a été licencié le 30 juin 2022 et est en litige avec son employeur devant le Conseil des Prud'hommes. Dans ces conditions, eu égard à la situation financière du requérant, la condition d'urgence, non contestée par la défense, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. L'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a institué " un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". L'article 1er du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié pris pour l'application de cette ordonnance a fixé les modalités de l'aide financière, qui prend la forme d'une subvention attribuée par décision du ministre de l'action et des comptes publics.
5. En premier lieu, il est constant que M. A remplit les conditions d'éligibilité à l'aide fixées par le décret précité tenant à la nature de son activité, à la date de création de celle-ci et à sa situation de salarié à temps non complet ; des aides lui ont d'ailleurs déjà été octroyées pour les mois de mars 2020 à novembre 2020. Il résulte des termes mêmes des décisions attaquées que les demandes de versement de l'aide pour les mois de janvier à juin 2021 ont été rejetées comme présentées au-delà du délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée, délai prescrit par le décret n°2020-371. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A a bien déposé ses demandes de versement d'aide en temps utiles, et que des justificatifs étant manquants, l'administration lui a recommandé de déposer de nouvelles demandes en format papier, le 22 avril 2022, en plus d'un envoi électronique par la plateforme dédiée. L'administration a accusé réception de ces demandes et lui a demandé de nouvelles pièces, le 29 avril 2022, à savoir ses contrats de travail 2020 et 2021 ainsi qu'un relevé URSSAF pour l'année 2021. L'intéressé y a répondu et a également renseigné les formulaires papiers qui lui ont été adressés le 16 mai 2022. Ainsi, dès lors que l'administration elle-même a adressé au requérant les formulaires à renseigner en avril 2022, l'invitant à les lui retourner complétés afin d'examiner sa demande, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au motif tiré de la tardiveté du dépôt des demandes, figurant sur la décision du 30 juin 2022 contestée, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision et du rejet du recours gracieux.
6. En second lieu, si l'administration indique que M. A n'avait pas déclaré le chiffre d'affaire au titre de son activité de transports de voyageurs ni déposé de déclaration de revenus mentionnant son résultat de l'année 2019, il est constant qu'il a régularisé sa situation, ainsi que le reconnaît l'administration. L'administration indique cependant que le refus d'attribution des aides de décembre 2020 à juillet 2021 est fondé sur des incohérences quant aux chiffres d 'affaires pour l'année 2019. M. A a toutefois transmis les déclarations URSSAF mentionnant les chiffres d'affaires mensuels pour 2019 lors de ses échanges avec les agents du service. Ce même document a d'ailleurs permis à l'administration, le 27 janvier 2022, d'annuler les titres de perception émis pour recouvrer les aides perçues de mars 2020 à novembre 2020, M. A ayant justifié des chiffres d'affaires mensuels déclarés à l'URSSAF sur les années 2019 et 2020, point sur lequel l'administration avait émis des doutes, ainsi qu'il résulte du courrier du 11 janvier 2022. Ainsi, et alors que l'administration ne remet pas en cause les données transmises par M. A au titre des chiffres d'affaires sur l'année 2021, elle disposait des éléments relatifs aux chiffres d'affaires mensuels sur l'année 2019, afin de statuer sur les demandes de M. A et de lever les incohérences constatées. Enfin, si l'administration fait valoir que le requérant a perçu la somme de 3 484 euros au titre d'indemnités journalières maladie non déclarées, il ressort des pièces du dossier que de telles indemnités n'ont été versées qu'à compter du 1er juin 2022, postérieurement à la période en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être suspendues. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter la notification de l'ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :
8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
9. Le requérant étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son conseil, Me Navarro, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Navarro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Navarro à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis en bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution des décisions du 30 juin 2022 ainsi que le rejet du recours gracieux sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine de procéder au réexamen de la situation de M. A au titre des aides demandées sur la période de décembre 2020 à juin 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Navarro, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre chargé de l'économie.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2023.
La juge des référés,
M. C La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2206707_20230110
Données disponibles
- Texte intégral