TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2206707_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. H C, agissant en qualité de représentant légal des enfants G A et F B, représenté par Me Nguiyan, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer aux enfants G A et F B des visas de long séjour en qualité d'enfants de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de la situation des intéressées, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant français né le 9 octobre 1973. Des demandes de visa de long séjour en qualité d'enfant de français ont été déposées pour ses deux enfants alléguées, G A et F B, ressortissantes camerounaises nées respectivement les 21 décembre 2010 et 12 juillet 2012. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions de l'ambassade de France au Cameroun. Le recours formé contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 18 avril 2022, à laquelle s'est substituée une décision expresse de rejet intervenue le 1er juin 2022. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée indique qu'elle est fondée sur les articles L. 311-1, R. 311-2 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur les motifs tirés de ce que les actes de naissance des demandeuses de visa ne mentionnent aucune filiation paternelle, de sorte que leur lien familial allégué avec M. C n'est pas établi, de l'absence d'élément de possession d'état depuis l'entrée en France de ce dernier en 2013, et de jugement de délégation d'autorité parentale. Cette décision comporte ainsi un exposé suffisant des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation des demandeuses de visa. 5. En dernier lieu, M. C se borne à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sans contester le motif opposé dans la décision attaquée. Or, l'intéressé n'apporte aucune précision ni aucun élément relatif aux liens concrets qu'il entretiendrait avec les demandeuses de visa, alors qu'il réside en France depuis 2013 selon la décision attaquée. Il n'est, par ailleurs, ni démontré ni même allégué que les demandeuses de visa seraient isolées au Cameroun, où résident notamment leurs mères respectives, ou qu'elles s'y trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité ou précarité. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à celui des demandeuses de visa, une atteinte disproportionnée. Il ne démontre pas davantage que cette décision serait contraire à l'intérêt supérieur des intéressées. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent donc qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, T. E La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2206707_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel