TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206708_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme D A C, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2022 par laquelle elle indique que la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance a` intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre un re´ce´pisse´ de dépôt de demande de titre de se´jour l'autorisant a` travailler, sous réserve de la complétude de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : *la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en principe caractérisée dans le cas d'un refus d'enregistrement d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au surplus que la requérante ne s'est vue remettre aucun récépissé, l'empêchant de trouver un emploi et ainsi de subvenir à ses besoins, et la laissant dans une situation de précarité ; *il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la requête enregistrée n° 2206697 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2022 tenue en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Pierrot, pour Mme A C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Mme D A C, ressortissante marocaine, née le 2 juin 1969, déclare être entrée en France en décembre 2007 de manière irrégulière et s'y être maintenue depuis cette date. Le 9 mai 2022, Mme A C a sollicité auprès de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour sur fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 mai 2022, Mme A C indique que la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dès lors notamment que la requérante a déjà fait l'objet d'une décision de refus de séjour en octobre 2020, confirmée par le tribunal administratif de Melun le 7 octobre 2021. Par la présente requête, Mme A C demande la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 23 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Mme A C soutient que la préfète du Val-de-Marne aurait refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision contestée, que la préfète, après avoir relevé que la requérante a déjà fait l'objet d'une décision de refus de séjour en octobre 2020, confirmée par le tribunal administratif de Melun le 7 octobre 2021, a estimé, " après étude des éléments fournis, et au regard de la réglementation en vigueur ", que le courrier dont elle était saisie ne faisait état " d'aucun élément nouveau ", de sorte qu'elle confirmait " les termes de la décision précitée ", en rappelant l'obligation qui est faite à l'intéressée de quitter le territoire français. Eu égard à la portée de la décision contestée, qui a pour objet de " confirmer les termes de la décision " de refus de séjour du 16 octobre 2020, la décision litigieuse du 23 mai 2022 doit être regardée comme une décision de refus de séjour. Or, si la condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci, il appartient, dans les autres cas, au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante, qui a déposé sa nouvelle demande de titre de séjour environ un mois après le rejet le 24 mars 2022 par la cour administrative d'appel de Paris de son recours contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 octobre 2021 rejetant sa demande d'annulation du refus de séjour du 16 octobre 2020, ne justifie pas, en invoquant sa situation de précarité, ainsi que l'existence d'une promesse d'embauche pour un emploi qui est toujours vacant, l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme établissant l'existence d'une situation d'urgence laquelle ne résulte pas davantage, ainsi qu'il a été dit, de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : D. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2206708_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel