TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 1 — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206708_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le numéro 2206708, la Province dominicaine de Toulouse doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Toulouse (31). Elle soutient que : - à titre principal, les locaux en cause constituent des locaux culturels dédiés utilisés par des communautés spirituelles, relevant de la catégorie SEP 7 ; - à titre subsidiaire, il convient de retenir comme méthode d'évaluation de la valeur locative des locaux en cause la méthode applicable aux locaux d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la Province dominicaine de Toulouse ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le numéro 2206714, la Province dominicaine de Toulouse doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Toulouse (31). Elle soutient que : - à titre principal, les locaux en cause constituent des locaux culturels dédiés utilisés par des communautés spirituelles, relevant de la catégorie SEP 7 ; - à titre subsidiaire, il convient de retenir comme méthode d'évaluation de la valeur locative des locaux en cause la méthode applicable aux locaux d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la Province dominicaine de Toulouse ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Province dominicaine de Toulouse est une congrégation religieuse, propriétaire au 1 impasse Henri Dominique Lacordaire à Toulouse d'un ensemble immobilier constitué de plusieurs bâtiments sur la parcelle cadastrée AI 91 de la commune de Toulouse. Par voie de rôles, mis en recouvrement les 31 août 2020, 2021 et 2022, elle a été assujettie, au titre des années 2020, 2021 et 2022, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les montants respectifs de 53 633 euros, 59 564 euros et 66 549 euros. Par une réclamation préalable présentée le 6 septembre 2022, elle a demandé à l'administration fiscale la réduction de ces impositions. Par deux décisions du 23 septembre 2022, l'administration fiscale a partiellement accueilli sa demande en acceptant une nouvelle répartition des surfaces entre les surfaces principales et les surfaces secondaires. En revanche, elle a rejeté le choix par la Province dominicaine de Toulouse de classer les biens soumis à imposition en catégorie SEP 7 et a maintenu sa décision de classer ces biens en catégorie HOT 4. Par les présentes requêtes, la Province dominicaine de Toulouse demande la réduction des sommes mises à sa charge par les avis d'imposition des 31 août 2020, 2021 et 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206708 et 2206714 concernent le même contribuable, la même imposition et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de réduction : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. " Aux termes de l'article 1498 de ce code : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. / A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. / () ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () / Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables : / () / Catégorie 4 : foyers d'hébergement, centres d'accueil, auberges de jeunesse ; () / Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : / Catégorie 7 : centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes () ". 4. A est constant que le local objet du litige, identifié sous le numéro d'invariant 8380302955 R, correspond aux bâtiments 1, 2 (rosaire), 3 (couloir église), 4 (hôtellerie), 7 (paternité + ReL) et 9 (bibliothèque), communément appelés couvent, qui regroupe les espaces de vie des frères, tant pour leur hébergement que pour les espaces collectifs dans lesquels ils effectuent leurs activités quotidiennes. La Province dominicaine de Toulouse soutient que ce couvent devrait relever de la catégorie SEP 7 qui comprend les " centres de loisirs ou de colonies de vacances, les maisons de jeunes les foyers sociaux culturels, les locaux culturels dédiés utilisés par des communautés spirituelles ". 5. Il résulte de l'instruction que le bâtiment 9 constitue un local culturel utilisé par la communauté religieuse entrant dans cette catégorie. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces versées aux débats par la requérante à laquelle la charge de la preuve incombe, et alors qu'elle a elle-même opté pour un classement de ces surfaces en catégorie HOT 4 dans sa déclaration 6660-REV du 9 octobre 2019, que les autres surfaces en litige, notamment les zones d'hébergement, présenteraient des caractéristiques de nature à les faire entrer dans la catégorie SEP 7. Par conséquent, la Province dominicaine de Toulouse est seulement fondée à demander le classement dans la catégorie SEP 7 du bâtiment 9 " bibliothèque ". 6. En second lieu, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498. " Il résulte de ces dispositions que la question de savoir si une partie des locaux occupés par une communauté religieuse doit être évaluée selon les principes prévus pour les locaux d'habitation et une autre selon les principes prévus pour les locaux professionnels est une question de fait devant être examinée en prenant en compte la conception et l'aménagement des locaux ainsi que leur affectation effective. 7. S'il n'est pas contesté que des frères ont établi leur résidence au couvent objet du litige et que des " chambres " sont listées dans les bâtiments 1, 4 et 7, il ne résulte pas de l'instruction que ces chambres seraient toutes utilisées par les frères. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué pour l'évaluation de la valeur locative du bien en cause la méthode applicable aux locaux professionnels. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la Province dominicaine de Toulouse est seulement fondée à demander le classement dans la catégorie SEP 7 du bâtiment 9 " bibliothèque " du local identifié sous le numéro d'invariant 838 0302955 R ainsi que la décharge en droits des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 correspondant à la différence entre les cotisations de taxe foncière de propriétés bâties mises à sa charge et celles résultant de la révision du classement de ce bâtiment. D E C I D E : Article 1er : Le bâtiment 9 " bibliothèque " du local identifié sous le numéro d'invariant 8380302955 R est classé en catégorie SEP 7. Article 2 : La Province dominicaine de Toulouse est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 et celles résultant de la révision du classement du bâtiment 9 du local identifié sous le numéro d'invariant 838 0302955 R telle que fixée à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Province dominicaine de Toulouse et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, N. SARRAUTELa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2206708, 2206714
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2206708_20240709
Données disponibles
- Texte intégral