TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206709_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2022, Mme E C, représentée par Me Pougault demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour par lequel elle a été assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des arrêtés : - ils sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il est entachée d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 17.1 et 17.2 du règlement n°604/2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 ; - le préfet s'est estimé lié par la circonstance que la demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n°604/2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale. Par des pièces enregistrées le 23 novembre 2022 et un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Pougault, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes. Me Pougaul soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision de transfert, tiré de ce que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes dans les délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013, - les observations de Mme C, assistée par téléphone de M. A, interprète en langue bambara, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. G, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne née le 30 mai 1985 à Bamako (Mali) déclare être entrée sur le territoire français le 30 juin 2022. Elle s'est présentée le 12 septembre 2022 à la préfecture du Val-de-Marne pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait présenté une demande d'asile en Italie le 27 janvier 2020 Par deux arrêtés du 21 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer l'intéressée aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le 19 octobre 2022 au recueil administratif spécial n° 31-2022-10-18-00001, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En second lieu, les deux arrêtés contestés comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour prendre ses décisions et ce de manière suffisamment développée pour permettre à la requérante de les contester et au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 5. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application du règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle le préfet refuse l'admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 dudit règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune mentionnée par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces produites en défense que la requérante s'est vu remettre, le 12 septembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en langue bambara. Ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, ont été délivrées à l'intéressée contre signature et portent la mention indiquant qu'elles ont été " remises dans une langue comprise et lue par l'intéressée pour un individu sachant lire ". A cet égard, s'il est soutenu à l'audience que Mme C a des difficultés à lire en bambara, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante a déclaré, lors de son entretien individuel, s'être vu remettre les brochures d'information et les avoir intégralement lues et comprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes du dossier, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, notamment au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013. 8. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté attaqué qu'avant d'ordonner le transfert de Mme C vers l'Italie, le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné, compte tenu des éléments alors en sa possession relatifs à sa situation personnelle, la possibilité de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué au motif que le préfet se serait estimé lié par la circonstance que la situation de la requérante semblait relever des autorités italiennes doit être écarté. 9. En quatrième lieu, d'une part, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur. 10. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 1 de l'article 5 du même règlement précise que : " 1. Lorsque, après vérification, l'État membre requis estime que les éléments soumis ne permettent pas de conclure à sa responsabilité, la réponse négative qu'il envoie à l'État membre requérant est pleinement motivée et explique en détail les raisons du refus. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est présentée le 12 septembre 2022 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin d'y solliciter l'asile. L'autorité préfectorale a été informée par le ministère de l'intérieur le même jour de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé que Mme C avait déposé une demande d'asile en Italie le 27 janvier 2020. Le préfet de la Haute-Garonne soutient que les autorités italiennes ont été saisies le 16 septembre 2022, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac prévu par les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013, d'une demande de reprise en charge. Pour en justifier, il verse à l'instance un formulaire type de détermination de l'État membre responsable établi au nom de Mme C sous la référence " 9930622529-750/310 " et un accusé de réception correspondant à cette référence émis le 16 septembre 2022 à 15 heures 30 par le point d'accès national italien via le réseau de communication " DubliNet ". La requérante soutient que l'absence de production par le préfet du courriel adressé par les autorités françaises aux autorités italiennes ne permet pas d'établir l'envoi régulier de la requête. Cependant, d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que l'accusé de réception émis via le réseau " DubliNet ", produit par le préfet, fait foi de la transmission aux autorités italiennes de la requête aux fins de reprise en charge de Mme C. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette transmission aurait été incomplète, alors que les autorités italiennes n'ont pas fait usage de la possibilité qu'elles tenaient pourtant de l'article 5 de ce même règlement de rejeter la demande des autorités françaises en raison de l'incomplétude des éléments qui leur étaient soumis. Il ressort par ailleurs du document intitulé " constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité ", notifié le 6 octobre 2022, que les autorités italiennes n'ont donné aucune réponse à la demande de reprise en charge dans le délai de deux semaines mentionné à l'article 25 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'ainsi, en vertu du paragraphe 2 de ce même article, elles doivent être regardées comme ayant tacitement donné leur accord à l'expiration de ce délai. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les autorités italiennes n'ont pas été saisies d'une demande de reprise en charge dans les délais requis ni que ces autorités n'ont pas accepté de la reprendre en charge. 12. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". 13. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable () ". Finalement aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. Mme C doit être regardée comme soutenant que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, les rapports dont elle se prévaut ne permettent pas de démontrer qu'à la date de la décision attaquée, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. En outre, si la requérante se prévaut de sa situation personnelle, elle ne produit aucun élément permettant de considérer qu'elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande d'asile en France. A cet égard si Mme C se prévaut de problèmes de santé potentiellement graves en cours de diagnostic et soutient qu'elle n'a pas eu accès aux soins dont elle avait besoin quand elle était en Italie, les pièces qu'elle produit à l'instance, et notamment le certificat médical du 7 novembre 2022, ne permettent pas d'établir que son état de santé s'opposerait à son transfert vers l'Italie ou qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires en cas de retour dans cet Etat. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ou des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. 16. En huitième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause et compte tenu de l'absence de toute attache personnelle préexistante en France, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le transfert de Mme C vers l'Italie n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à son droit à la vie privée. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté prononçant le transfert de Mme C aux autorités italiennes doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pougault la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, B. F La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2206709_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel