TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206709_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2206709, M. A D, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°)d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
M. D soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022.
Un mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 28 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
II.Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2206710, Mme G F épouse D, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Mme D soulève les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués par son mari à l'appui de la requête n° 2206709.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022.
Un mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 28 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. H E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206709 et 2206710 introduites par M. et Mme D présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2.M. et Mme D, ressortissants marocains nés respectivement en 1987 et 1991, sont entrés en France le 11 mars 2017, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, sous couvert de leurs passeports marocains revêtus de visas de court séjour. Ils ont sollicité le 11 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour leur permettant d'occuper un emploi salarié. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 20 juin 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les refus de titre de séjour :
3.En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
4.En deuxième lieu, les décisions querellées, qui font apparaître les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des refus de titre de séjour, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut pas être accueilli.
5.En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6.D'une part, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires qu'il mentionne, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
7.D'autre part, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain subordonnent l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. A l'appui de leurs demandes de titre de séjour en qualité de salarié, M. et Mme D se prévalent de simples promesses d'embauche, pour un emploi de plaquiste en ce qui concerne M. D et d'aide-cuisinière s'agissant de Mme D, qui n'ont pas été visées par les autorités compétentes. Au demeurant, les requérants n'apportent aucun élément précis ou probant de nature à établir leur qualification ou leur expérience professionnelle pour occuper les emplois auxquels ils postulent. Ils n'apportent pas non plus d'élément probant à l'appui de leur allégation selon laquelle l'entreprise Misslin Frères aurait été confrontée, pour pourvoir l'emploi de plaquiste, à des difficultés de recrutement. Enfin, la seule circonstance qu'ils résident, d'ailleurs irrégulièrement, en France depuis cinq ans et qu'ils sont parents d'enfants scolarisés ne peut suffire, en l'espèce, à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé d'accorder à M. et Mme D le titre de séjour qu'ils sollicitaient.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
8.En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
9.Les arrêtés attaqués, qui refusent la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme D, entrent dès lors dans le champ d'application du 3° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils visent. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français opposée à un étranger n'a pas dans ce cas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour aux requérants, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des obligations de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli.
10.En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11.Ces stipulations ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. et Mme D font état de la durée de leur séjour sur le territoire français et de la présence en France de leurs enfants, l'aîné y étant scolarisé. Toutefois, les requérants n'ont jamais été titulaires d'un titre de séjour et ils ne font état d'aucune attache en France, hors de la cellule familiale, qui pourra se reconstituer au Maroc, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et 26 ans, respectivement, et où ils n'établissent pas être dépourvus de liens. Ils ne font état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la scolarisation de leurs enfants soit assurée au Maroc. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des requérants en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel les mesures d'éloignement ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
12.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme G F épouse D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. E
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
Nos 2206709, 2206710Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2206709_20221219
Données disponibles
- Texte intégral