TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206709_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer sans délai le titre de séjour qui lui a été accordé, et ce, dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - de nationalité nigériane, il est entré en France en 2014 et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier a expiré le 1er décembre 2021 ; - il a sollicité le renouvellement de son titre dès le début du mois de novembre 2021, par la voie dématérialisée, en vue de soutenir sa thèse de géographie le 14 décembre 2021 et de rechercher un emploi ; - la validité de la dernière prolongation d'instruction de la demande de titre a expiré le 17 avril 2022 ; - bien que lors du rendez-vous en préfecture du 25 mars 2022, il n'a pu lui être remis le titre annoncé antérieurement par message électronique du 18 mars, un récépissé de demande de titre lui a été refusé le 16 mai 2022 ; - le refus de remise matérielle du titre accordé le mettant en difficulté pour faire valoir ses droits, outre que ce titre doit expirer le 6 mars 2022, la condition d'urgence est satisfaite ; - ses conclusions aux fins d'injonction sont justifiées dès lors que le fondement du titre accordé, fondement qu'en l'état il ignore, conditionne non seulement l'étendue de son droit à travailler, mais également l'objet de la demande qu'il va devoir formuler avant l'expiration du titre non remis. Par mémoire enregistré le 6 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la demande de M. A tendant à l'obtention de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " a fait l'objet d'une décision favorable, le 7 mars 2022, qui a été accompagnée d'une demande de fabrication du titre ; - la nouvelle demande de titre formée par l'intéressé sur le portail " ANEF " a eu pour effet de bloquer son dossier dans le fichier national des étrangers et rend nécessaire l'intervention du centre de sécurité numérique ; - la situation de M. A au plan du séjour est régulière et ni le dépôt d'un nouveau dossier, ni le présent recours ne pourront entraîner la délivrance du titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il est constant que M. B A, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1974 à Kollo-Zarma, au Niger, a sollicité le 22 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Alors que l'autorité préfectorale a apporté une réponse favorable à cette demande, le 7 mars 2022, et a lancé la procédure de fabrication du titre, ce document n'a pu être remis à l'intéressé le 25 mars 2022, comme il était prévu, en raison d'un blocage informatique qui serait lié à la nouvelle demande que ce dernier a formulée le 18 mars 2022. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le " blocage " informatique qui ferait obstacle à la fabrication de la carte de séjour qui devait être délivrée à M. A a été constaté à tout le moins le 25 mars 2022, soit il y a presque 10 mois. En outre, il est établi que ce titre viendra à expiration le 6 mars prochain, soit dans un délai de deux mois. Dans ces circonstances, M. A est fondé à invoquer une situation d'urgence. 4. En deuxième lieu, le défaut de remise du titre de séjour, qui empêche M. A de justifier aisément de son droit au séjour et de son droit au travail en France, dont il est rappelé qu'ils lui sont reconnus, est susceptible de le placer dans des situations difficiles dans les actes de la vie courante, notamment pour la conservation de son emploi. Dès lors, sa demande d'injonction répond à la condition d'utilité. 5. Enfin, la demande de M. A ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Elle participe, au contraire, de l'exécution de la décision du 7 mars 2022 de la préfète de la Gironde d'accorder à l'intéressé une carte de séjour. 6. Il suit de ce qui précède que M. A est fondé à demander au juge des référés, statuant en application des dispositions précitées, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui remettre la carte qui lui a été accordée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le délai dans lequel cette prescription devra être exécutée. 7. La préfète de la Gironde fait certes valoir que " le présent recours en référé ne pourr[a] avoir d'incidence sur l'issue de la demande tant que le Centre Sécurité Numérique ne sera pas intervenu ". Il y a donc lieu de convaincre les services de l'Etat à encourager ledit centre à débloquer dans un très bref délai l'obstacle à la délivrance d'un titre à M. A, qui dure depuis bientôt dix mois, en assortissant l'injonction prononcée au point 6 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de remettre à M. A une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2206709_20230106
Données disponibles
- Texte intégral