TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206709_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2023 n° 2206709 du juge des référés en tant qu'il a enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte et de fixer une astreinte définitive en application des articles L. 911-5 et suivants du code de justice administrative. M. A soutient qu'il n'a toujours pas été convoqué pour la remise de sa carte de séjour et ne peut, par suite, solliciter le renouvellement de ce titre. Par mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la demande de M. A en faisant valoir que, compte tenu des difficultés de réalisation de la carte de séjour de l'intéressé, il n'a pu lui délivrer, le 6 avril 2023, qu'un récépissé de demande de titre valable du 5 avril au 4 octobre 2023 et que, le titre sollicité étant venu à expiration, la fabrication d'une nouvelle carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " va être lancée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 6 janvier 2023 n° 2206709 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision juridictionnelle faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision dont l'exécution lui est demandée. 2. Par l'ordonnance du 6 janvier 2023 n° 2206709, le juge des référés du tribunal administratif a, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrit à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B A, ressortissant nigérien né le 1er janvier 1974 à Kollo-Zarma, au Niger, une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3. Il résulte de l'instruction que, confronté à un blocage informatique dans la gestion du dossier de B A dans l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), le préfet de la Gironde a délivré à ce dernier le 6 avril 2023, un récépissé de demande de titre valable du 5 avril au 4 octobre 2023 et, le titre sollicité étant venu à expiration, a lancé la fabrication d'une nouvelle carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Dans ces conditions, et alors que M. A peut faire dorénavant la preuve de la régularité de son séjour en attendant la remise de la nouvelle carte de séjour, la demande d'exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2023 est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2023 n° 2206709 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2206709_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel