TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2206710_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A C B, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé de cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Sur les conclusions tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour : 2. Ces conclusions sont formulées de manière trop générale et ne relèvent ainsi pas de l'office du juge des référés. Elles sont par suite irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a notamment adressé en ce sens deux lettres recommandées datées des 18 mai 2021et 17 janvier 2022 au préfet du Val-de-Marne, entend obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 (ancien article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, sur celui de l'article L. 435-1 (ancien article L. 313-14) du même code. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " 5. En application des dispositions du second alinéa de l'article cité au point précédent, le préfet de Seine-et-Marne a prescrit, par un arrêté du 17 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées " sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", c'est-à-dire tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", doivent être adressées par voie postale. Il s'ensuit que, dans la mesure où il aurait pour but de permettre le dépôt une telle demande, le rendez-vous en préfecture qu'il serait enjoint au préfet de Seine-et-Marne de fixer à Mme B dans le cadre de la présente instance serait dépourvu de toute utilité. 6. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'en procédant à des formalités en ligne sur un site internet, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement constaté sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe satisfaite dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 8. Si Mme B justifie avoir présenté deux demandes de titre de séjour, par les lettres des 18 mai 2021 et 17 janvier 2022 mentionnées au point 3, et si elle justifie également avoir vainement sollicité des rendez-vous en préfecture pour y déposer ces demandes par deux lettres recommandées datées des 16 novembre 2021 et 20 avril 2022 ainsi que par un courriel du 19 novembre 2021, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, en l'absence de production de tout élément, telles des captures d'écran, de nature à l'établir objectivement, qu'elle aurait tenté sans succès à plusieurs reprises, et au cours de deux semaines différentes au moins, d'accomplir, sur le site internet dédié, les formalités en ligne nécessaires pour demander un rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, qu'il ne saurait être fait droit à ses conclusions à fin d'injonction dans la mesure où elles ont pour finalité le dépôt, lors d'un rendez-vous en préfecture, d'une demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-23 du même code. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2206710_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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