TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206710_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre et le 18 novembre 2022, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 août 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de 15 jours passé la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions ont été prises par une personne qui ne disposait pas d'une compétence pour le faire ; - la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'interprété par la circulaire du 7 octobre 2008 ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 1 du protocole n°12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 14 de cette convention ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et future ; - la décision fixant le délai de départ est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Rhône le 25 octobre 2022, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la formation de perfectionnement en français suivie par l'intéressée ne constitue pas un enseignement supérieur ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur ; - et les conclusions de M. Reymond-kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ghanéenne, demande d'annuler les décisions du 2 août 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les décisions dans leur ensemble : 2. Les décisions en litige du 2 août 2022 ont été signées par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués manque en fait. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. La divergence d'analyse invoquée par la requérante ne saurait établir le défaut de motivation allégué. Il résulte par suite de ces éléments que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 6. D'une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des termes d'une circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui n'a pas de caractère règlementaire, ni ne fixe de lignes directrices dont elle pourrait se prévaloir. 7. D'autre part, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B en qualité d'étudiante, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressée, après avoir validé un diplôme universitaire " LL.M in international and european business law " à l'université Jean Moulin Lyon 3, s'est inscrite pour l'année 2020-2021 en diplôme universitaire d'études françaises (DUEF ) et a validé un niveau B2 Lyon 3, puis pour l'année 2021-2022 s'est inscrite à des cours de français à l'école interculturelle de français. Or, il n'est pas contesté que cet enseignement ne comporte que 10 semaines de formation, soit 120 heures. En outre, il n'est pas établi que cet enseignement poursuivrait une progression logique avec le DUEF de niveau B2 obtenu l'année précédente, Mme B ayant retenu la formule " mini 12 " avec pour objectif " l'apprentissage de la langue française ", alors qu'elle avait suivi auparavant un parcours semi-intensif à l'université. Par suite, eu égard au faible volume horaire et à l'absence de progression dans les études, le préfet du Rhône a pu, sans erreur de droit et sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de l'intéressée. 8. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, la décision refusant un titre de séjour à Mme B n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus detitre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, dès lors que la France n'a pas ratifié le protocole n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est donc pas applicable en droit français, le moyen tiré de la violation dudit protocole est inopérant et doit donc être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Il résulte de ces stipulationss que le principe de non-discrimination qu'elles édictent ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci. Dès lors, il appartenait à la requérante, qui se prévaut de la violation de ce principe, d'invoquer le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée. Mme B, qui n'a pas précisé le droit ou la liberté qu'aurait méconnu la discrimination qu'elle invoque, n'est, par suite, pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe de non-discrimination édicté par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En quatrième lieu, l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 13. Mme B ne peut utilement invoquer les dispositions précitées à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 14. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 15. En l'absence d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, C. BertoloLa présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206710_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel