TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206710_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 22 avril et 20 décembre 2022 ainsi que les 9 février et 20 mars 2023, la société anonyme (SA) Alten, représentée par Me Recoules, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer : 1°) le remboursement, assorti des intérêts moratoires, du crédit d'impôt recherche pour des montants respectifs de 60 954 euros et 312 395 euros acquis au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les réclamations présentées les 29 décembre 2014 et 1er avril 2015 sont recevables ; - en application du paragraphe 280 du BOI-SJ-RES-10-10-20, elle est en droit de se prévaloir de la prise de position de l'administration exposée dans le courrier du 15 juin 2016 portant rejet de son recours hiérarchique. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2022, 6 janvier 2023 et 27 février 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ; - et les conclusions de M. Iss, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme Alten, en qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, a souscrit des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour la recherche en application de l'article 244 quater B du code général des impôts au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012. Elle a déposé les 29 décembre 2014 et 1er avril 2015 deux déclarations rectificatives concernant respectivement les exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012. Par deux réclamations des 29 décembre 2014 et 1er avril 2015, elle a sollicité le remboursement des crédits d'impôt recherche ainsi déclarés au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () ". Aux termes de l'article 199 ter B, dans sa rédaction applicable au litige : " I. ' Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. () ". La demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. 3. Il résulte de l'instruction que la société Alten a déposé, les 29 décembre 2014 et 1er avril 2015, des déclarations rectificatives concernant le montant du crédit d'impôt recherche qu'elle estimait avoir acquis au titre des exercices clos respectivement les 31 décembre 2011 et 2012. Elle a sollicité, aux mêmes dates, la restitution de ces crédits d'impôts. Or, et ainsi que le soutient l'administration, la fraction non utilisée d'un crédit d'impôt est remboursée au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée. En l'espèce, les créances de crédit d'impôt recherche acquis au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012 étaient donc respectivement imputables à l'impôt sur les sociétés jusqu'aux exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015. Ce faisant, les demandes de remboursement ainsi présentées par la société requérante étaient prématurées. 4. Par ailleurs, il est constant que la réclamation ultérieurement présentée par la société Alten le 12 janvier 2021 et tendant aux mêmes fins est tardive. Par suite, il résulte de l'instruction que la SA Alten n'a pas déposé, dans les délais, de demande de remboursement des crédits d'impôt recherche en litige. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, qui est nécessairement inopérant, la SA Alten n'est pas fondée à solliciter le remboursement de ces créances. Les conclusions à fin de restitution, assortie d'intérêts moratoires, des crédits d'impôt recherche acquis au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012 doivent donc être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Alten est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Alten et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Aymard, premier conseiller, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrE. Toutain La greffière, SignéC. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2206710_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel