TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206711_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. E B, représenté par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - si le motif retenu par la commission, tiré de l'insuffisance des ressources futures de M. B pour vivre en France, est erroné, le recours de M. B devait en tout état de cause être rejeté au regard de l'inadéquation entre le profil du demandeur de visa et le poste envisagé, du doute sérieux quant à la réalité du recrutement, du caractère complaisant de ce recrutement, et par suite du risque de détournement de l'objet du visa ; - il y a lieu de substituer ce nouveau motif au motif initialement retenu par la commission. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant marocain né en 1997, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 3. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministère de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que la commission a rejeté le recours de M. B contre la décision de l'autorité consulaire française lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au motif qu'il ne disposerait pas des ressources suffisantes pour vivre en France après le prélèvement par son employeur sur son salaire de forfaits liés au logement et aux repas. 5. Par une décision du 18 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a accordé à M. A C une autorisation de travail afin de recruter M. E B en qualité d'auxiliaire de vie sociale auprès d'enfants en contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2022. Il ressort du projet de contrat de travail signé le 20 novembre 2021 par M. B et par la personne proposant de le recruter en qualité d'auxiliaire de vie sociale auprès de son fils, que celle-ci lui a proposé un contrat de 25 heures hebdomadaires, rémunérées 11,53 euros brut par heure. Si le contrat prévoit des avantages en nature pour la prise en charge de repas et du logement de M. B, venant en déduction de la rémunération nette de M. B, celle-ci reste cependant à un niveau permettant à l'intéressé, notamment grâce à ces avantages en nature, de vivre en France. Le requérant est donc bien fondé à soutenir qu'en se fondant sur l'insuffisance de ses ressources, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. En l'espèce, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022 et communiqué le même jour que le demandeur de visa ne dispose pas des qualifications et de l'expérience professionnelle nécessaires pour occuper le poste d'auxiliaire de vie sociale auprès d'un enfant, qu'il existe un doute sur la réalité du recrutement et que des indices permettent de soupçonner le caractère complaisant de celui-ci. Le ministre en déduit l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité par M. B. 8. S'il ressort du curriculum vitae de M. B que l'intéressé y indique avoir effectué trois stages en 2018, 2020 et 2021 de trois mois chacun, dans différentes structures accueillant des enfants porteurs de handicap, le requérant ne produit aucune convention de stage ni aucun document attestant de la réalité de ces expériences. Ainsi que le relève le ministre en défense, M. B ne fait par ailleurs état d'aucune qualification particulière, en lien avec l'emploi d'assistant de vie sociale auprès d'enfants. Il ressort en outre des pièces du dossier que le père du requérant est M. D B tandis que M. C, proposant de recruter M. B pour s'occuper de son fils, a pour épouse une compatriote marocaine dont le père est également nommé Mohamed B. L'ensemble de ces éléments constitue une faisceau d'indices de nature à établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que l'occupation d'un emploi salarié en France. Il résulte de l'instruction que la commission aurait également rejeté le recours de M. B en se fondant sur ce seul motif et que la substitution de ce motif au motif initialement retenu n'a pas pour effet de priver M. B d'une garantie procédurale. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2206711_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel