TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206711_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. C D et Mme B D demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à leur charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 19 704,48 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur a notifié un indu d'un montant de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité et un indu d'un montant total de 548,82 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'années 2020 et 2021. Ils soutiennent que : - malgré la création d'une activité sous le régime de l'auto-entreprise, M. D n'a jamais exercé ni fait fonctionner cette entreprise ; il n'a seulement pas pensé à fermer son entreprise ; - les mouvements de compte incriminés à M. D sont dus à des versements effectués de son Livret A où il percevait le revenu de solidarité active, vers son compte Nickel, pour des prélèvements ou des achats en ligne ; - M. D n'a jamais voulu frauder ; - ils se trouvent dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. et Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de leur situation retenant que M. D n'avait pas déclaré la totalité de ses revenus, les intéressés se sont vus notifier un indu d'un montant total de 20 403,30 euros, dont 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, 19 704,48 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de janvier 2020 à mai 2022 et 548,82 euros au titre des aides exceptionnelles de fins d'années 2020 et 2021. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à leur charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 19 704,48 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022 et de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur a notifié un indu d'un montant de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité et un indu d'un montant total de 548,82 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'années 2020 et 2021. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bienfondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (). ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". L'article R. 262-11 du même code dispose notamment que : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments (). ". 4. M. et Mme D ont demandé le bénéfice du revenu de solidarité active le 27 janvier 2020 en se déclarant sans activité et sans ressource et ils n'ont déclaré aucune ressource entre 2020 et 2022. Lors d'un contrôle, il a été constaté que M. D avait créé une entreprise sous le statut d'auto-entrepreneur qu'il n'avait pas mentionné dans ses déclarations. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales le 9 mai 2022, que les comptes bancaires de M. D ont été crédités de sommes provenant de dépôts d'espèces et de chèques qui ont été regardées comme des ressources dissimulées. Si les requérants font valoir que ces crédits correspondent à des mouvements entre le Livret A de M. D et son compte Nickel pour effectuer des prélèvements ou des achats en ligne ou proviennent d'aides de proches, leur réalité ne résulte pas de l'instruction et n'est corroboré par aucune des pièces qu'ils produisent. Les circonstances que M. D n'a jamais voulu frauder et que son foyer se trouve dans une situation financière précaire, sont, à les supposer même établies, dépourvues d'incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne remettent pas utilement en cause les constatations du rapport d'enquête, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire. Sur les indus d'aide exceptionnelle de solidarité et d'aides exceptionnelles de fins d'années : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : " I. -Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : /1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;/ 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ;/ 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; / 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;/ 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ; /6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu'à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés./II. - Une seule aide est due par foyer. ". 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () " et aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ". 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme D n'avaient pas droit au revenu de solidarité active et ne remplissaient donc pas les conditions posées par les dispositions précisées pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B D, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président, D. ALe greffier en chef, Ph. Lalloué La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 Le greffier en chef, Ph. Lalloué No 2206711
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2206711_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel