TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206712_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme E F, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de retirer la mention de la requérante aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le même délai ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G D, - et les observations de Me Bohner, représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante arménienne née en 1950, est entrée sur le territoire français le 19 août 2014, selon ses dires. Elle a sollicité son admission au séjour le 22 août 2014 en invoquant la présence en France d'un de ses fils. Par un arrêté du 20 octobre 2014, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 10 février 2015 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 2 février 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à Mme F un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme F ayant réitéré sa demande de titre de séjour le 17 octobre 2017, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un nouveau refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, par un arrêté du 30 novembre 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 6 février 2018 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 22 juin 2018. Mme F a alors présenté le 8 juin 2020 une demande d'asile qui a été rejetée le 28 janvier 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 28 février 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme F n'a pas davantage déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par un arrêté du 19 avril 2021 de la préfète du Bas-Rhin, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 10 juin 2021. Elle a sollicité encore une fois le 11 mai 2022 son admission au séjour en se prévalant de ses attaches en France. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si Mme F se prévaut de la durée de son séjour en France, elle ne s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français qu'en se soustrayant de façon persistante aux mesures d'éloignement dont elle a été l'objet en 2014, 2017 et 2021. Si Mme F invoque la présence en France de deux de ses enfants, et en particulier de son fils, C, seul en situation régulière, celui-ci, qui est marié et père de deux jeunes enfants, doit être regardé comme ayant constitué sa propre cellule familiale. Par ailleurs la requérante, qui ne fait état d'aucune tentative d'insertion dans la société française, hors de son cercle familial, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans et où réside sa sœur. Enfin, Mme F, qui ne s'est pas prévalu de son état de santé pour demander son admission au séjour, n'établit pas, en tout état de cause par les éléments qu'elle apporte, qu'elle a besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ne peuvent qu'être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, ne peut pas être accueilli. 8. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F avant de lui refuser un délai de départ volontaire ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 10. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 6. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'un délai de départ volontaire, ne peut pas être accueilli. 12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme F n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si Mme F soutient être exposée à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations alors, au demeurant, que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme F n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à Me Bohner, au préfet du Haut-Rhin et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le rapporteur, C. D Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier, N°220671
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2206712_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel