TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206712_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme A B, représentée Me Spira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 21 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés. Mme B soutient que : - la réalité de l'infraction litigieuse n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, Mme B persiste dans ses écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 2. Il résulte de l'article L. 225-1 du code de la route et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 221-1 (3°, 4°, 5° et 6°) du code de la route, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée devant l'officier du ministère public mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur le relevé d'information intégral de la requérante, que l'infraction commise le 21 mars 2021 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si Mme B produit à l'appui de sa requête la réclamation qu'elle a formée auprès de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Meaux, elle ne produit aucun document permettant d'établir que cette réclamation a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre exécutoire. Dans ces conditions, la réalité de l'infractions litigieuse est établie. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La magistrate désignée, M.-C. GIRAUDON La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220671
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2206712_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel