TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2206713_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière et de pouvoir identifier son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur son droit au séjour, prorogé pendant la période d'urgence sanitaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire a été présenté pour le requérant le 16 janvier 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 9 mars 1950, est entré en France le 13 février 2019 sous couvert d'un visa d'établissement portant la mention " visiteur " et y résidait régulièrement depuis lors. Il est retourné en Algérie le 15 mars 2020 puis a sollicité, le 10 juin 2021, la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine. L'autorité consulaire a rejeté sa demande le 24 juin 2021. M. B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours dirigé contre la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 6 août 2021. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine. En conséquence, les moyens dirigés contre la décision consulaire, au titre desquels figurent l'incompétence, l'insuffisance de motivation et l'erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du demandeur doivent doit être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. ". En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 4. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 : " La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 180 jours : () 2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 10 septembre 2020, est retourné en Algérie le 15 mars 2020 et n'a sollicité un visa de retour que le 10 juin 2021. La date d'expiration de ce certificat n'étant pas intervenue entre le 16 mars et le 15 mai 2020, sa durée de validité n'a pu être prolongée par l'effet des dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020. Dès lors, le certificat de résidence de l'intéressé était arrivé à expiration à la date de sa demande de visa et l'intéressé n'avait plus de droit au séjour. S'il soutient avoir été contraint de rester en Algérie en raison de la crise sanitaire et n'avoir pu, en conséquence, renouveler son titre de séjour, il ne le justifie pas. Il n'établit ni même n'allègue avoir effectué des démarches en ce sens, alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense fait valoir que l'autorité consulaire avait informé les administrés de l'ouverture des lignes aériennes entre l'Algérie et la France pendant cette période. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième et dernier lieu, si M. B se prévaut de sa qualité d'associé au sein de la société El Kahina et de ce qu'il est propriétaire de son logement en France, il n'apporte aucun élément susceptible d'y attester de liens privés, affectifs ou familiaux. Par suite, compte tenu de la courte durée de son établissement en France et de la présence de son épouse en Algérie, le requérant n'établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces circonstances, le refus de visa opposé à M. B n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteuse, M. A La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2206713_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel