TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206713_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. D C, représenté par la SELARL Jove Langagne Boissavy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 3 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations des articles L. 423-23 et L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis 2016, qu'il est lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Langagne, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 5 mai 1980, de nationalité kosovarde, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a demandé au préfet de Seine-et-Marne par un courrier du 2 novembre 2021, dont il a été accusé réception le 3 novembre suivant, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 3 mars 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Selon l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. En vertu des dispositions précitées, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. Il s'ensuit qu'en l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 2 novembre 2021 auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne qui a fait l'objet d'un accusé de réception le 3 novembre suivant, lequel ne comportait pas la mention des délais et voies de recours ouverts à l'encontre d'une décision implicite de rejet. En application des dispositions précitées, le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 3 mars 2022. Par un courrier du 25 avril 2022 dont il a été accusé réception le 27 avril suivant, le requérant a demandé la communication des motifs de cette décision. M. C soutient, sans être contestée en défense, qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande dans un délai d'un mois. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être compte tenu des éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. C tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de présente décision. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née le 3 avril 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. C la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, P.Y. A Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2206713_20230414
Données disponibles
- Texte intégral