TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206713_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 octobre et le 9 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, le délai de recours contre la décision implicite de rejet née le 22 février 2021 du silence gardé par le préfet sur la demande de Mme B, réceptionnée le 14 septembre 2020 par la préfecture, et complétée le 22 octobre 2020, étant expiré à la date de l'introduction de la requête. Un mémoire complémentaire, présenté par Mme B, a été enregistré le 6 septembre 2023. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante algérienne, née en 1973, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d'admission au séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, alors applicable : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". L'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". Le troisième alinéa de cet article précise que " Le délai mentionné au même article [L. 114-3] au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 septembre 2020, réceptionné par les services de la préfecture de la Moselle le 14 septembre 2020, Mme B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale. Par une lettre du 2 octobre 2020, le préfet de la Moselle a accusé réception de cette demande et a indiqué à l'intéressée que le silence gardé sur sa demande pendant un délai de quatre mois ferait naître une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ce même courrier, le préfet précisait toutefois que la demande de l'intéressée était incomplète et qu'en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le délai imparti pour produire les pièces requises suspendait le délai de quatre mois de naissance d'une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a produit le 22 octobre 2020 les pièces complémentaires demandées par le préfet. Ainsi, une décision implicite de rejet est née le 22 février 2021, au terme du délai de quatre mois écoulé depuis le 22 octobre 2020, date à laquelle le dossier de l'intéressée a été complété, et en l'absence d'une nouvelle demande de complément adressée à la requérante par le préfet dans ce délai de quatre mois. Comme indiqué par le préfet dans le courrier du 2 octobre 2020, Mme B avait alors un délai de deux mois pour contester cette décision devant la juridiction administrative compétente, soit jusqu'au 23 avril 2021. Par suite, la requête enregistrée le 11 octobre 2022 est tardive et par conséquent irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVALe premier conseiller faisant fonction de président, M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2206713_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel