TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206713_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour en lui adressant une convocation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la préfète de la Gironde ne l'a pas informé des pièces et informations manquantes exigées en fixant un délai pour la réception de ces éléments ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a transmis à l'appui de sa demande un document justifiant de son état civil en produisant sa carte d'identité consulaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Denys, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 15 mai 2003, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 7 avril 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par une décision du 1er juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé d'enregistrer le dossier de sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". En outre, aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 de ce code doit fournir, au titre des documents justifiants de sa nationalité, un passeport ou, à défaut, d'autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur parmi lesquelles figurent notamment l'attestation consulaire, la carte d'identité, la carte consulaire et le certificat de nationalité.
3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A, la préfète de la Gironde a relevé que l'intéressé n'avait pas produit, à l'appui de cette demande, de document justifiant de sa nationalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une carte d'identité consulaire, délivrée par l'ambassade du Mali en France, revêtu de sa photographie, qui constitue une pièce permettant de justifier de son identité au sens des dispositions précitées de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que M. A ne lui a pas transmis de document justifiant de sa nationalité, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, la décision du 1er juin 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde procède à l'enregistrement de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A et lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pardoe de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 1er juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pardoe, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfèt de la Gironde et à Me Pardoe.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Caste, conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206713Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3311 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2206713_20231011