TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206715_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 21 décembre 2022 et 1er février 2023, Mme B A C représentée par Me Dahan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'abroger l'obligation de quitter le territoire français avec effet rétroactif à la date de la présente requête ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 5 euros par jour de retard le premier mois, 300 euros par jour de retard le deuxième mois puis 500 euros par jour de retard le troisième mois ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Elle soutient que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - et les observations de Me Sebbag représentant de Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante marocaine née le 16 septembre 1990, est entrée sur le territoire français le 5 février 2021 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, en raison de son mariage avec un ressortissant français, valable jusqu'au 1er février 2022. Le 22 novembre 2021, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 3. Si ces dispositions ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'elle a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressée justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies. 4. Mme A C soutient que la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie a cessé en raison des violences conjugales subies. Elle produit à cet effet un récépissé de sa déclaration de main courante du 4 août 2021 et un certificat médical rédigé par un médecin généraliste le 10 septembre 2021. Toutefois, la main courante, qui est relative à des faits d'abandon de domicile familial, ne mentionne que de manière peu circonstanciée " du rabaissement, des injures et une surveillance excessive " de la part de ses beaux-parents. En outre, le certificat médical, qui évoque de manière imprécise un trouble dont souffrirait l'intéressée, n'affirme pas avec certitude qu'il serait lié à une situation de violences conjugales. Ainsi, ni les documents précités, ni l'unique attestation indiquant en des termes imprécis qu'elle serait victime de violences familiales ne démontrent que la rupture de la vie commune entre les époux serait imputable à des violences de la part de la famille de son conjoint. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des frais répondant à la définition donnée par les dispositions précitées aient été engagées par les parties. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens sont sans objet et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur D. FERRARI L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. WOHLSCHLEGEL Le greffier en chef, A. BOUAZIZ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°2206715
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2206715_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel