TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206716_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme F C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de scolariser son enfant D en classe de terminale STMG sur le secteur. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que son fils n'a pas d'établissement de redoublement alors qu'elle a effectué sa demande dès le 6 juillet et qu'on l'informe que 150 enfants sont dans cette situation ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'égal accès à l'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle conclut à titre principal à une injonction ; - l'urgence n'est pas constituée, la requête a été introduite postérieurement à la rentrée scolaire alors même que la requérante était avertie de la fermeture administrative jusqu'à la fin août et donc de l'absence potentielle de réponse ; - il n'y a pas d'atteinte grave à la liberté invoquée, l'année scolaire vient seulement de débuter et l'instruction n'est obligatoire que jusqu'à l'âge de 16 ans, le droit à la formation n'étant pas une liberté fondamentale ; l'administration a fait les diligences requises au regard de ses moyens ; enfin, l'élève peut prétendre à une réinscription dans son ancien lycée mais demeure en attente dans les Yvelines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 tenue en présence de Mme Jean, greffière d'audience, M. E, qui a lu son rapport et entendu les observations de Mme B A, mandatée pour la rectrice de l'académie de Versailles qui reprend ses conclusions et moyens, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Les parties ont été informées au cours de l'audience que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête déposée par une personne n'ayant pas qualité pour agir, l'enfant étant majeur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h40. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administraive : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'enregistrement de la requête, soit le 5 septembre 2022, M. D C, né le 16 août 2003, avait atteint l'âge de la majorité et n'est pas privé de sa capacité à agir en justice. Ainsi, Mme F C ne justifiait d'aucune qualité pour agir au nom de son fils majeur. Dans ces conditions, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, signé J. E La greffière, signé A. JeanLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2206716_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA