TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206716_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 3 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 235 euros pour la période de mars 2021 à novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'un montant total de 3 641,65 euros au titre de l'allocation de logement familiale et du revenu de solidarité active ; 3°) de la décharger totalement ou, à titre subsidiaire, partiellement du paiement de ses dettes ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision du 29 novembre 2022 est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de signature de son auteur ; - la décision du 17 avril 2023 ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur ; - la décision du 29 novembre 2022 est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne précise pas le délai imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes dues ; - le département s'est à tort cru en situation de compétence liée pour refuser sa demande de remise de dette en raison de l'existence même de cette dette alors même que l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qu'il vise permet, sous sa propre appréciation, la possibilité d'une remise totale ou partielle de dette lorsque le demandeur est de bonne foi ; - elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bautes, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits à l'allocation de logement familiale et au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. En date du 29 novembre 2022, l'intéressée s'est vue notifier un indu d'un montant total de 3 641,65 euros, dont 3 235,65 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de mars 2021 à novembre 2022 et 616 euros au titre de l'allocation de logement familiale pour la période de décembre 2020 à octobre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, que soit prononcée une remise gracieuse de ses dettes. 2. Il résulte de l'instruction que les indus en litige résultent de la prise en compte du départ du foyer de Mme B, de sa fille, à compter du mois de septembre 2020. En premier lieu, si la requérante soutient que les décisions du 29 novembre 2022 et du 17 avril 2023 sont entachées de vices propres et que le département s'est à tort cru en situation de compétence liée pour refuser sa demande de remise de dette, de tels moyens sont toutefois inopérants à l'appui d'une demande de remise de dette. En second lieu, si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte de l'instruction que le quotient familial de son foyer est évalué à 611 euros. Si Mme B fait état des charges liées aux études de sa fille, elle ne précise pas les ressources dont celle-ci disposerait. En outre, les pièces produites par la requérante à l'appui de sa requête, si elles peuvent établir une situation financière difficile, ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de ses dettes. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, au département de l'Hérault et à Me Bautes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement de France et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2206716
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2206716_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel