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TA78 · Magistrat Crandal — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206717_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 8 juin 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 4 février 2022 contre la décision fixant le montant de son allocation de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- la caisse d'allocations familiales n'est pas fondée à retenir le résultat positif des comptes de sa SASU en 2020 alors que le résultat de ses comptes en 2019 était négatif pour déterminer le montant de son droit au RSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision contestée est fondée sur les dispositions de l'article 4.1.3 du règlement départemental d'aide sociale qui prévoit que soit calculé un revenu mensuel à partir du dernier résultat auquel est ajoutée la dotation aux amortissements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le règlement départemental d'aide sociale du département de l'Essonne
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne en précisant être présidente d'une société par actions simplifiée unipersonnelle ayant pour objet l'activité de transport de voyageurs. Par une décision du 19 novembre 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a informé Mme B que la somme de 196 euros serait déduite de son allocation mensuelle de RSA. Par courrier du 4 février 2022, Mme B a saisi le président du conseil départemental de l'Essonne d'un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 8 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours au motif que le mode de calcul adopté fondé sur le résultat du compte de résultat de 2020 était conforme aux dispositions de l'article 4.1.3 du règlement départemental d'aide sociale.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre./ Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire.() ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1°Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / ( ) ". Aux termes de l'article L. 262-7 de ce code :" Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ( ). ". Le 1° de l'article L. 611-1 précité mentionne tous les travailleurs non salariés autres que ceux des professions agricoles. En application du 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général : " Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ( ) ". L'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles prévoit : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. (). ". Enfin aux termes de l'article R.262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R.262-18 à R.262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé. "
4. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Essonne a calculé le montant mensuel de l'allocation de revenu de solidarité active attribué à la requérante en considérant que constituaient ses revenus le montant du bénéfice mentionné au compte de résultat de 2020 de la SASU Cab'so dont Mme B est la présidente ainsi que le montant des amortissements porté dans ce compte. Aucune disposition n'impose d'imputer dans ce calcul le résultat déficitaire du précédent exercice de la SASU comme le soutient la requérante. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 8 juin 2022 présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2206717_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel